Claimant v. Prefect: Asylum Application Registration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a prefectoral decision refusing to register her asylum application in the normal procedure and requested an order to register it, arguing that the initial responsibility for her case had lapsed under EU regulations due to a delayed transfer. The Tribunal provisionally granted the claimant provisional legal aid but deemed the claims for annulment and injunction moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect implicitly withdrew the refusal by registering the asylum application in the normal procedure and issuing a corresponding certificate, leading the court to rule on the non-lieu to proceed regarding those specific conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Prefect: Asylum Application Registration Dispute: The Tribunal provisionally granted the claimant provisional legal aid but deemed the claims for annulment and injunction moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect implicitly withdrew the refusal by registering the asylum application in the normal procedure and issuing a corresponding certificate, leading the court to rule on the non-lieu to proceed regarding those specific conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for admitting the appellant to provisional legal aid.
Cited in the reasoning regarding costs, but not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1-4) as applied to order payment; however, it is cited in the context of the rejected cost claim in Article 7 and the initial prayer for relief (point 4 of the request), which relates to costs.
Cited in the reasoning regarding costs, but not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1-4) as applied to order payment; however, it is cited in the context of the rejected cost claim in Article 7 and the initial prayer for relief (point 4 of the request), which relates to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, Mme D B, représentée par Me Semak, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale en refusant de renouveler son attestation de demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile en " procédure C ", dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me Semak sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat requis est expirée en l'absence de transfert dans un délai de six mois, en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnait l'obligation d'informer l'Etat responsable à l'expiration du délai de six mois prévue par l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination de la fuite telle que prévue par l'article 29-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la demande d'asile de Mme B a été enregistrée en procédure normale le 29 juin 2022 et qu'elle a été munie d'une attestation de demande d'asile valable du 16 juin 2022 au 15 avril 2023.
Vu :
- la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B le 17 mai 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit C A ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 24 juin 1981, est entrée irrégulièrement en France et y a présenté une demande d'asile après avoir franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2020, le préfet de l'Essonne a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par un courrier électronique du 30 avril 2021, Mme B a sollicité un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par un courrier électronique du 3 mai 2021, cette demande a fait l'objet d'un refus. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a formé, le 17 mai 2021, une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué à la date du présent jugement. Par suite, il y a lieu de l'admettre d'office, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de l'Essonne a convoqué Mme B en vue de sa présentation le 29 juin 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile afin d'enregistrer cette dernière en procédure normale, et qu'elle a été munie à cette occasion d'une attestation de demande d'asile valable du 16 juin 2022 au 15 avril 2023. Ainsi, le préfet a, implicitement mais nécessairement, retiré sa décision portant refus d'enregistrement de la demande de la requérante dans des conditions lui permettant de solliciter l'asile en France auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatride, ce qu'elle a fait comme en atteste la fiche TelemOfpra produite par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 3 mai 2021 du préfet de l'Essonne refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Essonne en défense concernant les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation et d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Semak et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.