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2107475 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Provide Priority Housing

Numéro de cause 2107475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission in September 2017, sought compensation from the State for prejudice resulting from the lack of rehousing despite being housed in a social insertion center with her two minor sons since June 2017. The court held that the State's failure to provide housing after the statutory deadline following the commission's decision engaged its responsibility for the resulting disturbances in living conditions, finding that the persistence of the family's hotel accommodation from March 27, 2018, until the judgment date caused actionable harm, leading to the State being ordered to pay €1,600 in damages and a portion of the legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Claimant v. State: Failure to Provide Priority Housing: The court held that the State's failure to provide housing after the statutory deadline following the commission's decision engaged its responsibility for the resulting disturbances in living conditions, finding that the persistence of the family's hotel accommodation from March 27, 2018, until the judgment date caused actionable harm, leading to the State being ordered to pay €1,600 in damages and a portion of the legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement logement social indemnisation étatique commandement de payer délai légal arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the State to pay the sum of 1,600 euros to Ms. B.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay the sum to Ms. B's counsel.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay the sum to Ms. B's counsel.

Article 2

This article explicitly orders the State to pay 1,020 euros to the counsel based on combined provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Keravec, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 septembre 2017 ;

- elle est hébergée, avec ses deux fils mineurs, au centre d'hébergement et de réinsertion sociale depuis le 14 juin 2017 ;

- elle et sa famille subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 27 septembre 2017, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 4 février 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier, la décision valant pour trois personnes. Il résulte de l'instruction que depuis 14 juin 2017, Mme B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, est hébergée dans un hôtel avec ses deux enfants, respectivement nés le 6 janvier 2001 et le 1er août 2004. La persistance de cette situation, à compter du 27 mars 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 27 mars 2018 au 6 février 2023, date de lecture du présent jugement. En outre, l'enfant de la requérante né le 6 janvier 2001 ne justifie pas de son droit au séjour à sa majorité, alors que son enfant né le 1er août 2004 justifie de sa nationalité française. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 1 600 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 1 600 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Keravec, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Keravec de la somme de 1 020 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 600 euros.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Keravec, conseil de Mme B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Keravec et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

Le magistrat désigné

Signé

L. CLa greffière

Signé

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.