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2107474 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority)

Numéro de cause 2107474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of decisions from the departmental mediation commission that rejected the recognition of the priority and urgency of their social housing application, arguing they were being hosted by a third party and the processing time was abnormally long. The court reasoned that the claimant satisfied the statutory criteria for priority status, as they were homeless (hosted by a third party) and their application had exceeded the three-year period set by prefectoral decree for addressing social housing requests, leading to the annulment of the commission's rejections, regardless of the availability of other housing aid mechanisms.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority): The court reasoned that the claimant satisfied the statutory criteria for priority status, as they were homeless (hosted by a third party) and their application had exceeded the three-year period set by prefectoral decree for addressing social housing requests, leading to the annulment of the commission's rejections, regardless of the availability of other housing aid mechanisms.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union contestation civile contestation de la radiation perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites this order to annul the prior decisions regarding the urgent housing request.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article was the legal basis defining the conditions under which the mediation commission must recognize the priority and urgency of the housing request, which justified the annulment in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient que :

- il est hébergé par un tiers ;

- le délai d'instruction de sa demande est anormalement long.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la situation de sur-occupation du logement actuel n'est pas avérée ;

- le requérant n'a pas épuisé les dispositifs d'aide au logement de droit commun.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B a saisi le 21 juillet 2020 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 25 septembre 2020, cette demande a été rejetée. M. B a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 8 janvier 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".

4. Par arrêté en date du 28 décembre 2007, le préfet des Yvelines a fixé à trois ans le délai visé à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.

5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'hébergement versée aux débats par l'intéressé, que M. B est hébergé chez un tiers et dépourvu de logement. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de renouvellement régional d'une demande de logement locatif social produite au dossier par le requérant, que M. B a effectué le 22 décembre 2017 une demande de logement social qui a atteint le délai anormalement long fixé par l'arrêté préfectoral précité à trois ans. Enfin, la circonstance qu'il ait la faculté de solliciter d'autres dispositifs d'accès au parc social est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

7. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation des Yvelines en date du 25 septembre 2020 et du 8 janvier 2021 rejetant son recours.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 25 septembre 2020 et du 8 janvier 2021 par lesquelles la commission de médiation des Yvelines a rejeté le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B est annulée.

Article 2 Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

F. ALa greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°210734