Former Agent v. Minister of Justice (Timeliness of Judicial Review Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former agent sought judicial review of the implicit refusal by the Minister of Justice to correct her administrative career path following alleged "career inversion" relative to subsequent cohorts due to errors in seniority credit upon reclassification in 2011. The court determined that the initial request for career reconstitution, submitted in March 2019 and implicitly rejected two months later in June 2019, triggered a two-month statutory appeal deadline, which expired in August 2019, making the subsequent judicial filing in September 2021, despite a reiteration of the request in 2021, untimely and therefore inadmissible under administrative justice code provisions governing appeals against implicit rejection decisions concerning civil servants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Former Agent v. Minister of Justice (Timeliness of Judicial Review Application): The court determined that the initial request for career reconstitution, submitted in March 2019 and implicitly rejected two months later in June 2019, triggered a two-month statutory appeal deadline, which expired in August 2019, making the subsequent judicial filing in September 2021, despite a reiteration of the request in 2021, untimely and therefore inadmissible under administrative justice code provisions governing appeals against implicit rejection decisions concerning civil servants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order dismissing the appellant's request.
This provision was cited in the reasoning to establish that the appeal was untimely (tardive) and therefore inadmissible, which is the ground for the final dismissal order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 2021 et 9 août 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de rectification de sa situation administrative ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière suite à " l'inversion de carrière " qu'elle a subie par rapport aux treizième et quatorzième promotions " de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP), dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Mme C soutient que :
- une " inversion de carrière " s'est produite entre les douzième et quatorzième promotions de CPIP, au détriment de la douzième promotion à laquelle elle appartient ;
- suite à des erreurs de reprise d'ancienneté lors de leur reclassement au 1er janvier 2011 et de la durée des échelons, la quatorzième promotion bénéficie d'un déroulé de carrière plus favorable que le sien.
Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022.
Par un courrier du 9 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, née le 10 juin 2019, rejetant la demande de Mme C tendant à obtenir la reconstitution de sa carrière administrative.
Mme C a présenté, le 14 novembre 2022, des observations en réponse à ce moyen d'ordre public qui ont été communiquées au défendeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Elève de la douzième promotion de l'école nationale de l'administration pénitentiaire (ENAP), Mme C a été titularisée conseillère d'insertion et de probation (CIP) à compter du 29 janvier 2009. En application du décret du 23 décembre 2010 portant statut des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, l'intéressée a été reclassée au deuxième échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP) de classe normale à compter du 15 janvier 2011. Par un courrier du 3 mars 2019, notifié le 10 avril suivant, Mme C a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande tendant à obtenir la reconstitution de sa carrière administrative en raison d'une " inversion de sa carrière " au regard de celle des conseillers d'insertion et de probation issus des treizième et quatorzième promotions de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et des conditions de reclassement dont ils ont bénéficié. Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le garde des sceaux sur cette demande, réitérée le 22 juillet 2021.
2. D'une part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". En vertu du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration durant deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 3 mars 2019, notifié le 10 avril 2019, Mme C a présenté une demande tendant à obtenir la reconstitution de sa carrière administrative. Le silence gardé par le ministre de la justice sur cette demande a ainsi fait naître une décision implicite de rejet, le 10 juin 2019. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite expirait le 11 août 2019 et la circonstance que la requérante ait, le 22 juillet 2021, présenté une demande identique à celle formée le 3 mars 2019, n'a pas eu pour effet de conserver à son profit de délai de recours contentieux. Il s'ensuit que la requête de Mme C, enregistrée au greffe du tribunal le 21 septembre 2021, est tardive et, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
A. Baux
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,