Legislator Jurisprudence & Législation
2107455 Généré par l'IA

Candidate v. University Regarding Master's Re-enrollment Refusal

Numéro de cause 2107455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A candidate sought annulment of the decision refusing her re-enrollment in the Master 1 in Mathematics and Interactions for the 2021/2022 academic year, citing recurring health problems during the previous year as justification. The court rejected the appeal, reasoning that administrative judges cannot typically review the selection jury's appraisal of candidate qualifications, especially given the limited capacity of the program, and furthermore, the student failed to demonstrate that she had complied with the procedural requirement of having applied to multiple other Master's programs as mandated by regulation when seeking readmission based on extenuating circumstances like health issues.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Candidate v. University Regarding Master's Re-enrollment Refusal: The court rejected the appeal, reasoning that administrative judges cannot typically review the selection jury's appraisal of candidate qualifications, especially given the limited capacity of the program, and furthermore, the student failed to demonstrate that she had complied with the procedural requirement of having applied to multiple other Master's programs as mandated by regulation when seeking readmission based on extenuating circumstances like health issues.

Mots-clés

Généré par l'IA
diplôme de master condition de recevabilité réintégration dans un établissement demande et procédure d’enregistrement demande de réexamen administratif décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for the decision not to award costs to the opposing party (University Paris-Saclay).
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claim, though it does not explicitly cite a substantive legal basis itself in the order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim, though it does not explicitly cite a substantive legal basis itself in the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the decision not to award costs to the opposing party (University Paris-Saclay).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le président du jury de sélection du Master 1 " Mathématiques et Interactions " de l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, membre-associée de l'université Paris-Saclay, a refusé sa réinscription dans ce Master 1 au titre de l'année universitaire 2021/2022, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 26 août 2021.

Elle soutient que cette décision est sévère dans la mesure où elle a souffert de problèmes de santé récurrents durant l'année universitaire 2020/2021 qui ne lui ont pas permis de mener à bien ses études et qu'il s'agit de son premier redoublement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la présidente de l'université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 152,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen de droit remettant en cause la légalité de la décision attaquée ; la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " () Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. "

2. Pour refuser sa réinscription de Mme B en Master 1 " Mathématiques et Interactions " de l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, le président du jury chargé de l'examen des candidatures a indiqué que la formation en cause avait reçu 191 candidatures pour une capacité d'accueil de 36 places et que sa candidature présentait un niveau insuffisant comparé aux autres candidatures reçues. Or d'une part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de sélection de la valeur des candidatures à un Master. D'autre part, si Mme B fait valoir qu'elle a connu des problèmes de santé durant l'année universitaire 2020/2021 qui ne lui ont pas permis de mener à bien ses études et produit à cet effet un certificat médical, de telles circonstances, si elles peuvent dans certains cas justifier le réexamen de sa candidature, impliquent néanmoins que l'étudiant justifie avoir présenté cinq demandes d'admission en Master 1 au sein d'au moins deux établissements d'enseignement supérieur en application de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, ce dont Mme B ne justifie pas. Enfin, la requérante ne conteste pas que le nombre de places dans le Master 1 en cause était limité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 20 juillet 2021 et du 26 août 2021 refusant sa réinscription en Master 1 " Mathématiques et Interactions " de l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu par ailleurs de mettre à la charge de la requérante la somme que sollicite l'université Paris-Saclay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la présidente de l'université Paris-Saclay.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Delage, président,

- Mme Florent, première conseillère ;

- M. Thivolle, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé

J. CLe président,

Signé

Ph. Delage

La greffière,

Signé

F. Sabot

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.