Legislator Jurisprudence & Législation
2107443 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. OFII: Cessation of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2107443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker challenged the decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) to cease his material reception conditions, alleging insufficient motivation, procedural irregularities including lack of a proper contradictory procedure and a failure to consider his vulnerability, and errors of law or appreciation in the decision. The Tribunal found that the OFII's decision was sufficiently motivated, having cited the applicant's refusal to comply with a PCR test required for transfer to Austria, which constituted a failure to meet the requirements of the asylum authorities; the court also determined that the required prior notice and opportunity for the applicant to submit written observations were provided, and that a subsequent vulnerability interview had taken place, thus rejecting all grounds for annulment, rendering the requests for reinstatement of benefits and associated penalties moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. OFII: Cessation of Material Reception Conditions: The Tribunal found that the OFII's decision was sufficiently motivated, having cited the applicant's refusal to comply with a PCR test required for transfer to Austria, which constituted a failure to meet the requirements of the asylum authorities; the court also determined that the required prior notice and opportunity for the applicant to submit written observations were provided, and that a subsequent vulnerability interview had taken place, thus rejecting all grounds for annulment, rendering the requests for reinstatement of benefits and associated penalties moot.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil cessation des prestations annulation de la naturalisation facilitée transfert devenu sans objet procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request regarding costs, and the related conclusions were rejected when dismissing the surplus of the request.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 321-3 du code de la sécurité sociale
Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ".
Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request, but the court rejected the related conclusions regarding costs/fees based on this provision when rejecting the surplus of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request, but the court rejected the related conclusions regarding costs/fees based on this provision when rejecting the surplus of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request regarding costs, and the related conclusions were rejected when dismissing the surplus of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. B A représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le paiement d'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire préalable ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, faute, en particulier, pour l'OFII d'avoir tenu compte de sa vulnérabilité ;

- l'OFII s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan, né le 2 mars 1995 à Kaboul, est entré en France en mai 2021 et a sollicité l'asile. Il a accepté le 19 mai 2021 les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 15 décembre 2021 de l'OFII portant cessation des conditions matérielles d'accueil.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Selon l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ".

4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités et précise qu'il est mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie M. A au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'effectuer un test PCR dans le cadre de son transfert vers l'Autriche le 27 octobre 2021. La décision précise qu'elle intervient après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Elle est par suite suffisamment motivée en droit et en fait, sans que le requérant puisse utilement invoquer l'imprécision de la notion de non-respect des " exigences des autorités chargées de l'asile ", qui figure dans les dispositions législatives précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé par courrier du 28 octobre 2021, de l'intention du directeur général de l'OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'effectuer un test PCR dans le cadre de son transfert vers l'Autriche le 27 octobre 2021 et de la possibilité qui lui était offerte de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, ce qu'il a d'ailleurs fait par un courrier du 2 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ".

7. Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions n'imposent pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, le requérant, qui a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile le 19 mai 2021, ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'un tel entretien avant que l'OFII statue sur sa demande. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire daté du 23 novembre 2021, que l'OFII a bien procédé à un entretien de vulnérabilité. Par suite, ce second moyen tiré du vice de procédure doit également être écarté.

8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces des dossiers, que l'OFII se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont M. A bénéficiait.

9. En conquième lieu, il ressort du procès-verbal de la direction interdépartementale de la police aux frontières que, le 26 octobre 2021, M. A a refusé de réaliser le test PCR nécessaire à son transfert vers l'Autriche prévu le 27 octobre 2021, sans faire état d'une raison médicale particulière, et qu'il a explicitement fait part de son refus d'exécuter l'arrêté de transfert dont il faisait l'objet, au motif " qu'il souhaite attendre ses parents qui doivent arriver en France ". Ce faisant il a fait obstacle à son transfert en Autriche, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile et n'a, par-là même, pas respecté les obligations qui lui incombaient en tant que demandeur d'asile. Ces faits sont de nature à constituer un manquement aux exigences des autorités chargées de l'asile. Dans ces conditions, l'OFII n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. A n'avait pas respecté les exigences des autorités et en prononçant pour ce motif la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle l'OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laspalles et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Cherrier, présidente,

Mme Jorda, conseillère,

Mme Péan, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

La rapporteure,

C.PEAN

La présidente,

S. CHERRIERLa greffière,

F. DEGLOS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef