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2107439 Généré par l'IA

Hospital Suspension Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2107439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a hospital's decision from September 15, 2021, which suspended her from her duties without pay pending presentation of a valid vaccination certificate, raising several grounds challenging the decision's legality, procedure, and consistency with various laws and conventions. The court determined that the case was moot because the hospital subsequently issued a decision on May 9, 2022, which definitively withdrew the contested suspension decision, rendering the request for annulment without an object, and consequently rejected the petitioner's related claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Suspension Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal: The court determined that the case was moot because the hospital subsequently issued a decision on May 9, 2022, which definitively withdrew the contested suspension decision, rendering the request for annulment without an object, and consequently rejected the petitioner's related claims for costs.

Mots-clés

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annulation du congé décisions en matière médicale suspension de la prestation d'assurance retrait de la requête décision de décharge révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order to dismiss the case regarding the annulment request, based on the finding that the challenged act was withdrawn.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the applicant (which includes the claim for costs under Art. L. 761-1 CJA).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial request for costs, although the court ultimately rejected the claim for costs under Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2021 et 22 février 2022, Mme C B A, représentée par Me Pinet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Valence l'a suspendue de ses fonctions à compter du même jour et interrompu le versement de sa rémunération ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en ce que l'administration ne l'a pas informé des conséquences de la décision de suspension et des moyens de régulariser sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du III de l'article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 en ne lui permettant pas de faire usage de ses congés annuels ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 41-1° de la loi du 9 janvier 1986 et les dispositions des articles 14 et 15 du décret du 19 avril 1988, dès lors que la décision attaquée entre en vigueur durant ses congés de maladie ;

- elle créait une rupture d'égalité entre les salariés du secteur privé et les agents de droit public ;

- elle méconnaît la loi du 5 août 2021 et le décret d'application du 7 aout 2021 dès lors qu'elle la prive de son droit à l'avancement ;

- elle méconnaît l'article 5 de la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ;

- les décrets du 1er juin et du 27 août 2021 ne permettent pas le libre choix du vaccin par les personnes soumises à l'obligation vaccinale, l'application de ces décrets est en partie obsolète au regard du schéma vaccinal imposé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier, 6 mai et 17 mai 2022, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me Fayol, conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.

Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2022.

Vu :

- l'ordonnance n°2107810 du 26 novembre 2021 du juge des référés ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine du 4 avril 1997 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,

1. Par décision du 15 septembre 2021, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Valence a suspendu de ses fonctions sans traitement Mme C B A, aide-soignante contractuelle, à compter du jour même jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n°2021-699 du 1er juin 2021. Par la présente requête, Mme B A demande l'annulation de la décision du 15 septembre 2021.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par les hôpitaux Drôme Nord :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme C B A, le centre hospitalier de Valence a, par une décision du 9 mai 2022, retiré la décision de suspension du 15 septembre 2021 et avait, par une autre décision du 25 avril 2022, placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire du 15 septembre 2021 au 15 janvier 2022 inclus. Enfin, Mme B A ne conteste pas que son placement en congé de maladie a finalement pris fin le 28 février 2022, date de fin de son contrat. Par suite, ces décisions, devenues définitives, ont eu pour effet de retirer la décision de suspension, objet de la présente instance. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B A se trouvent dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer.

Sur les frais d'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 15 septembre 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre hospitalier de Valence.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. E, président- rapporteur,

Mme Fourcade, première conseillère,

Mme Pollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

C. E

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

F. FOURCADE

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107439