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2107436 Généré par l'IA

Applicant Vacates Dwelling, Rendering Eviction Annulment Moot

Numéro de cause 2107436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision authorizing the use of public force for her eviction from a dwelling following a landlord-tenant dispute that resulted in an eviction order, but the administrative court declined to rule on the annulment request because the underlying order became moot; the litigant had voluntarily vacated the premises in January 2022, even though the prefect had previously granted a stay of execution based on her vulnerable situation, and the court also rejected the associated claims for legal fees due to the applicant's status under legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Vacates Dwelling, Rendering Eviction Annulment Moot: Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative par la requérante, admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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expulsion du locataire assistance judiciaire gratuite honoraires d'avocat statut juridique recours en annulation en droit de l'Union positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly rejected the applicant's claims regarding fees under this article in the dispositive.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the applicant's claims regarding fees under this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, Mme A D, représentée par Me Quiene, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le sous-préfet du Raincy a autorisé, le

20 avril 2021, le concours de la force publique à compter du 1er juin 2021 pour l'expulsion de son logement au 109 bis rue Paul Camille Thomoux à Neuilly-sur-Marne, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité du Raincy ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le sous-préfet du Raincy a décidé d'accorder un sursis à l'expulsion de la requérante le 26 mai 2021, en prenant connaissance d'éléments nouveaux et que l'intéressée a quitté le logement et remis les clés à son propriétaire le 29 janvier 2022.

La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de M. Terme, rapporteur public.

Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D occupe un logement situé au 109 bis rue Paul Camille Thomoux dans la commune de Neuilly-Sur-Marne (Seine-Saint-Denis), qui lui avait été loué à compter du 14 novembre 2018 pour une durée de trois ans. Par une ordonnance de référé du 23 mars 2020, le tribunal de proximité du Raincy a notamment constaté la résiliation du bail à compter du 6 mai 2019, suspendu les effets de la clause résolutoire à condition du respect de délais de paiement de la dette locative, et ordonné l'expulsion de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter d'un commandement d'avoir à libérer les lieux en l'absence de paiement. Un commandement de quitter les lieux a été édicté à l'encontre de l'intéressée par son bailleur le 15 mars 2021. En réponse à une demande formulée le 6 avril 2021 et par une lettre du

20 avril 2021, le sous-préfet du Raincy l'a informée que le concours de la force publique avait été accordé au bailleur à compter du 1er juin 2021 pour procéder à son expulsion de ce logement. Mme D demande l'annulation de la décision contenue dans la lettre du

20 avril 2021.

2. Il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet du Raincy a décidé d'accorder un sursis à l'expulsion de la requérante, dès lors qu'elle était isolée et enceinte de sept mois avec deux enfants en bas âge à sa charge. Par ailleurs et en tout état de cause, la requérante a quitté, le 29 janvier 2022, les lieux qu'elle devait libérer. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont désormais dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative par la requérante, admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le sous-préfet du Raincy a autorisé, le 20 avril 2021, le concours de la force publique à compter du 1er juin 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Quiene et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gauchard, président,

M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller,

M. Breuille, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

Le rapporteur,

L. C

Le président,

L. Gauchard La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.