Student Denied Diploma Based on Health Issues Fails to Overturn Jury Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought the annulment of an engineering school jury's decision from August 30, 2021, which denied her the engineering diploma and refused to offer a repeat year, arguing the jury failed to consider her anxiety-related health issues during her final project and committed a manifest error in assessment. The court rejected her claims, reasoning that the student failed to establish her health problems during the relevant semester by providing only a post-decision medical certificate, nor did she demonstrate prior notification to the school, and further, the court cannot substitute its judgment for that of the jury on academic performance unless a manifest error is evident, which was not shown by her overall academic record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Student Denied Diploma Based on Health Issues Fails to Overturn Jury Decision: The court rejected her claims, reasoning that the student failed to establish her health problems during the relevant semester by providing only a post-decision medical certificate, nor did she demonstrate prior notification to the school, and further, the court cannot substitute its judgment for that of the jury on academic performance unless a manifest error is evident, which was not shown by her overall academic record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the applicant's request, which forms the final order of the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2021, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 30 août 2021 par laquelle le jury de l'école d'ingénieurs Télécom Physique Strasbourg a refusé de lui délivrer le diplôme d'ingénieur et ne lui a pas proposé le redoublement ;
2°) d'enjoindre au jury de réexaminer sa situation.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision contestée est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle s'agissant de son état de santé au cours de la période du projet de fin d'études ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son implication dans son projet de fin d'études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de présenter des moyens et des conclusions ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
- et les observations de M. B, représentant l'université de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, inscrite au cours de l'année universitaire 2020-2021 en troisième année de formation d'ingénieur au sein de l'école d'ingénieurs Télécom Physique Strasbourg, n'a pas validé le dernier semestre de la formation. Par la délibération contestée du 30 août 2021, le jury de la formation a refusé de lui délivrer le diplôme d'ingénieur et ne lui a pas proposé de redoubler.
2. D'une part, la requérante fait valoir que le jury n'a pas tenu compte de ses problèmes de santé, dus à un état d'anxiété généralisé, qui ont affecté le bon déroulement de son projet de fin d'études. Elle ne produit toutefois à l'appui de ses allégations qu'une attestation médicale établie le 13 septembre 2021, postérieurement à la date de la décision contestée. Ce faisant, elle n'établit pas la réalité de ses troubles au cours du second semestre de l'année universitaire 2020-2021 et ne démontre pas avoir informé l'école de ses difficultés en amont de la délibération du jury. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jury aurait, à tort, omis de tenir compte de son état de santé pour rendre la délibération contestée.
3. D'autre part, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un diplôme de la valeur de la prestation des candidats. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des résultats de la requérante depuis le début de sa scolarité au sein de l'école, que le jury aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui proposant pas la possibilité de redoubler sa troisième année.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par l'université, que les conclusions de Mme C présentées aux fins d'annulation de la délibération du 30 août 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'université de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,