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2107433 Généré par l'IA

RSA Retroactive Payment Denial Based on Application Date

Numéro de cause 2107433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision rejecting the retroactive payment of the active solidarity income (RSA) starting from October 2020, arguing that misinformation prevented an earlier application. The court rejected the claim because, under the relevant social action code, RSA benefits are due only starting from the first day of the civil month during which the application was filed, and the applicant acknowledged filing his application in January 2021, meaning the statutory requirement prohibited payment prior to that filing month, despite any alleged misinformation.

Regeste Legislator

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RSA Retroactive Payment Denial Based on Application Date: Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-33 du même code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. ".

Mots-clés

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action en paiement date de dépôt recours en annulation aide sociale rétroactive prestation statutaire arriérés de cotisations
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable demandant que lui soit versé rétroactivement le bénéfice du revenu de solidarité active à compter d'octobre 2020.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit car il n'a pas été mis en mesure de solliciter le versement du revenu de solidarité active avant le mois de janvier 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a sollicité le versement du revenu de solidarité active. Par une décision du 24 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié la décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie de lui verser cette allocation à compter du mois de janvier 2021. M. C a contesté cette décision par un recours préalable du 23 août 2021 dans lequel il demande le versement rétroactif du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2020. Par une décision du 26 août 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision et le versement rétroactif du revenu de solidarité active à compter d'octobre 2020.

2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-33 du même code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que toute personne remplissant les conditions mentionnées dans le code de l'action sociale et des familles peut bénéficier du revenu de solidarité active. Les droits du bénéficiaire ne sont toutefois ouverts qu'à compter du mois de l'année civile durant lequel il dépose sa demande d'allocation.

4. En l'espèce, M. C reconnaît avoir déposé son dossier de demande de revenu de solidarité active au mois de janvier 2021. S'il soutient, sans être contredit, qu'il a été mal renseigné par un agent de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie entre octobre et décembre 2020 de sorte qu'il n'a pas été en mesure de présenter un dossier de demande de revenu de solidarité active, les dispositions précitées n'ont toutefois entendu permettre aucune dérogation à la règle selon laquelle le revenu de solidarité active ne peut être versé de manière rétroactive à compter d'une date antérieure au mois précédant le dépôt du dossier de demande. Par conséquent, les conclusions de M. C dirigées contre la décision du 26 août 2021 doivent être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.