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2107432 Généré par l'IA

Judicial Review of Naturalization Deferral Based on Insufficient Professional Integration

Numéro de cause 2107432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a two-year deferral of their naturalization application, arguing a manifest error of assessment by the Minister of the Interior, whose decision was based on insufficient professional integration and resources. The court upheld the Minister's decision, reasoning that while the applicant had secured a probationary registration as a judicial expert and a part-time fixed-term contract as a language trainer, the evidence did not demonstrate sufficient professional activity or sustainable independent income, thereby confirming that the administrative authority acted within its broad discretionary power by finding the professional integration incomplete.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Naturalization Deferral Based on Insufficient Professional Integration: The court upheld the Minister's decision, reasoning that while the applicant had secured a probationary registration as a judicial expert and a part-time fixed-term contract as a language trainer, the evidence did not demonstrate sufficient professional activity or sustainable independent income, thereby confirming that the administrative authority acted within its broad discretionary power by finding the professional integration incomplete.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel autorité administrative naturalisation facilitée droit de cité pouvoir d'appréciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's claim, which is the final disposition of the case concerning the annulment of the decision.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim concerning the award of legal fees (frais irrépétibles), and its rejection is confirmed in the last part of the dispositive reasoning (Article 5).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected claim concerning the award of legal fees (frais irrépétibles), and its rejection is confirmed in the last part of the dispositive reasoning (Article 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 juillet, 4 aout 2021 et 11 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Antoine Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé.

Mme A C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) du 4 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2024 à 9 h 45.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante arménienne, née le 12 juin 1972, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès de la préfète de la Somme, laquelle a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 27 octobre 2020. L'intéressée a, pour contester cette décision, saisi d'un recours préalable obligatoire le ministre de l'intérieur, lequel l'a rejeté par une décision du 20 avril 2021. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.

3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de qu'elle n'aurait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle puisque ne disposant pas de ressources suffisantes.

4. Il ressort des pièces du dossier, que Mme C, qui se prévaut d'avoir été inscrite en tant qu'experte judiciaire pour une durée de trois ans, à titre probatoire, à compter de l'année 2019 sur la liste des experts judiciaires près la Cour d'appel d'Amiens sous la rubrique " interprétariat et traduction " dans la spécialité " arménien ", ne justifie toutefois pas avoir exercé une quelconque activité à ce titre. En outre, si elle établit avoir exercé une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée déterminée auprès de l'association Aprémis, au sein du pôle Asile, en qualité de formatrice " français langue étrangère " à compter du 1er septembre 2020, ce recrutement est intervenu en remplacement d'un congé parental et devait se terminer le 27 juillet 2021. Par ailleurs, ce contrat à temps partiel, conclu pour 21 heures de travail par semaine, ne procurait pas à Mme C une autonomie suffisante, ses revenus étant en partie constitués de prestations sociales. Enfin, si elle se prévaut de la réalisation d'interventions auprès de l'association " Pour une planète sans frontière " qui a établi plusieurs attestations, ses interventions ont été effectuées à titre bénévole et ne lui procuraient aucun revenu à ce titre. Par suite, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner la demande de naturalisation de Mme C pour le motif tiré de l'incomplétude de son insertion professionnelle.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation doivent être rejetées. Doivent enfin être rejetées les conclusions qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tourbier.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Luc Martin, président,

M. David Labouysse,premier conseiller,

Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La rapporteure,

J-K. B

Le président,

L. MARTIN

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE