Legislator Jurisprudence & Législation
2107432 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Authority: Annulment of Housing Tax Demand Following Payment Suspension

Numéro de cause 2107432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought to annul a demand for payment regarding 2019 housing tax, arguing the demand was procedurally flawed because it followed no reminder notice and was rendered void by a subsequent request for payment suspension linked to a filed administrative appeal. The court ruled the claims for annulment of the implicit rejection of the prior claim were inadmissible because the decision on the administrative claim is not a separate act challengeable by excess of power. Furthermore, the court found that because the taxpayer benefited from a payment suspension effective from the date of their initial appeal, the pre-existing demand for payment became moot at that time, rendering the subsequent request to annul that demand for payment inadmissible due to lack of object when the case was filed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 277 du livre des procédures fiscales; Taxpayer v. Tax Authority: Annulment of Housing Tax Demand Following Payment Suspension: The court ruled the claims for annulment of the implicit rejection of the prior claim were inadmissible because the decision on the administrative claim is not a separate act challengeable by excess of power. Furthermore, the court found that because the taxpayer benefited from a payment suspension effective from the date of their initial appeal, the pre-existing demand for payment became moot at that time, rendering the subsequent request to annul that demand for payment inadmissible due to lack of object when the case was filed.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité fiscale cessation de paiement défaillance du contribuable paiement des prestations litige en matière de contributions publiques domicile fiscal en matière de double imposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main order explicitly rejects the plaintiff's request.

Article L. 277 du livre des procédures fiscales

This article defines the condition under which the payment obligation ceases to be enforceable, which is the basis for finding the claim for discharge moot/inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the decision on costs and justifies denying the request for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, Mme A B, représentée par Me Pontier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 6 mai 2021 de payer la somme de 1 386 euros, correspondant à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, et aux majorations correspondantes, ainsi que la décision implicite par laquelle sa réclamation préalable a été rejetée ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mise en demeure de payer en litige n'a été précédée d'aucune lettre de relance en méconnaissance de l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales ;

- la taxe d'habitation objet de la mise en demeure litigieuse n'est pas exigible dès lors qu'elle a présenté une réclamation à l'encontre de cette taxe assortie d'une demande de sursis de paiement, cette mise en demeure étant dès lors caduque.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les conclusions à fin d'annulation à l'encontre de la décision de rejet de la réclamation de la requérante sont irrecevables ;

- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 1386 euros correspondant à la taxe d'habitation à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2019, et aux majorations correspondantes, résultant de la mise en demeure de payer du 6 mai 2021, dès lors qu'en raison du sursis de paiement obtenu à la suite de sa réclamation du 9 juin 2021, les actes de poursuite délivrés antérieurement à l'octroi de ce sursis étaient devenus caducs avant même l'introduction de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C, rappoteur

- les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique,

- et les observations de Me Durand, substituant Me Pontier, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019, à raison d'un logement qu'elle occupe au 211, rue des Frères Kennedy à Salon-de-Provence que l'administration a considéré comme étant sa résidence secondaire. Elle a été destinataire d'une mise en demeure valant commandement de payer cette taxe en date du 6 mai 2021. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. La décision par laquelle l'administration chargée du recouvrement de l'impôt statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure engagée pour le recouvrement de la créance fiscale. Elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite de sa contestation à l'encontre de la mise en demeure du 6 mai 2021 sont, en tout état de cause, irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions relatives à l'obligation de payer :

3. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ". Il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable qui a formé une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date à laquelle le sursis a été accordé. Par suite, les actes de poursuite notifiés antérieurement au contribuable deviennent caducs à compter de cette date. Il appartient au contribuable, si les impositions redeviennent exigibles, d'engager une nouvelle procédure afin de poursuivre la contestation du recouvrement de celles-ci.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B bénéficie depuis l'introduction de sa réclamation d'assiette datée du 9 juin 2021, d'un sursis de paiement de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, de sorte que la mise en demeure en litige, notifiée antérieurement à cette réclamation, est devenue caduque à partir de cette date. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme B tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 386 euros résultant de cette mise en demeure étaient dépourvues d'objet à la date du 16 août 2021 à laquelle elles ont été introduites auprès du tribunal administratif de Marseille, et sont, par suite, irrecevables. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Menasseyre, présidente,

M. Claudé-Mougel, premier conseiller,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

Le rapporteur,

signé

A. C La présidente,

signé

A. MenasseyreLa greffière,

signé

A. Vidal

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,