Legislator Jurisprudence & Législation
2107428 Généré par l'IA

Company v. Municipality on Administrative Document Access

Numéro de cause 2107428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a municipality's implicit rejection of its request for administrative documents related to a property preemption decision, citing a favorable opinion from the administrative document communication commission (CADA). The court partially upheld the request, noting that most documents were either already provided or the claims regarding them became moot, but annulled the implicit refusal concerning the documents justifying how sector mutations might compromise or increase the cost of a major development project, as referenced in the preemption decision. The court reasoned that the remaining documents were administrative in nature and their communication did not appear contrary to exceptions listed in the relevant law, thus ordering the municipality to release those specific documents within one month and ordering the municipality to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 124-4 du code de l'environnement, Article 4, L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality on Administrative Document Access: The court partially upheld the request, noting that most documents were either already provided or the claims regarding them became moot, but annulled the implicit refusal concerning the documents justifying how sector mutations might compromise or increase the cost of a major development project, as referenced in the preemption decision. The court reasoned that the remaining documents were administrative in nature and their communication did not appear contrary to exceptions listed in the relevant law, thus ordering the municipality to release those specific documents within one month and ordering the municipality to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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accès aux documents expertise juridique frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union exécution - Documents à produire approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2, L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration

The court cited this article to establish the general obligation to communicate administrative documents, which is the basis for annulling the implicit refusal concerning the remaining documents.

Article 3, L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration

The court cited this article as the basis for the injunction order to communicate the remaining documents.

Article 4, L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin et le 9 août 2021, la SARL Conseil en gestion et promotion immobilière, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune d'Aulnay-sous-Bois sur sa demande de communication de documents administratifs en date du 19 novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Aulnay-sous-Bois de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ces documents sont communicables en vertu de l'avis de la communication d'accès aux documents administratifs (CADA) du 6 mai 2021 concernant sa demande.

La requête a été communiquée à la commune d'Aulnay-sous-Bois, qui n'a pas produit d'observation en défense.

Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,

- les observations de Me Borderieux, représentant la société requérante,

- et celles de Me Reis, représentant la commune d'Aulnay-sous-Bois.

Une note en délibéré, présentée pour la société requérante, a été enregistrée le 21 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Conseil en gestion et promotion immobilière a sollicité de la commune d'Aulnay-sous-Bois, par un courrier du 19 novembre 2020, la communication de diverses pièces consistant en une décision de préemption d'un bien situé au 2-7, rue Léon Jouhaux à Aulnay-sous-Bois, la copie du courrier de saisine de la Direction départementale des finances publiques afin de recueillir son avis sur la valeur du bien, les justificatifs de la date de réception de la saisine de la Direction départementale des finances publiques, la copie et les justificatifs d'envoi du courrier de notification de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) le bien sis 2-7, rue Léon Jouhaux, à l'établissement public territorial (EPT) Paris Terres d'Envol, la copie des avenants à la convention de veille foncière passée entre la commune et l'établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF) en date du 17 septembre 2008, les délibérations d'approbation desdits avenants par la commune, les justificatifs d'affichage et de transmission en préfecture de cette délibération, les documents et les éléments justifiant en quoi les mutations qui interviendraient dans le secteur risqueraient de compromettre ou de rendre plus onéreux le projet d'aménagement " de grande ampleur en lien avec le foncier de l'ancien site Peugeot société anonyme (PSA) () ", comme le mentionne la décision de préemption du 21 août 2020. Cette demande de communication a été implicitement rejetée. La SARL Conseil en gestion et promotion immobilière a saisi la CADA par une demande enregistrée le 22 février 2021, laquelle a émis le 6 mai 2021 un avis favorable à la communication des documents sollicités. La SARL Conseil en gestion et promotion immobilière doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicitement née deux mois après la saisine de la CADA, par laquelle le maire d'Aulnay-sous-Bois a confirmé son refus de lui communiquer les documents sollicités, en application des articles R. 343-4 et R.343-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort des écritures de la société requérante que celle-ci a eu communication, par un courrier de la commune d'Aulnay-sous-Bois le 23 juin 2021, de la copie du courrier de saisine de la Direction départementale des finances publiques afin de recueillir son avis sur la valeur du bien en cause, des justificatifs de la date de réception de la saisine de la Direction départementale des finances publiques, de la copie des avenants à la convention de veille foncière passée entre la commune d'Aulnay-sous-Bois et l'EPFIF en date du 17 septembre 2008, des délibérations d'approbation des avenants par la commune d'Aulnay-sous-Bois, des justificatifs d'affichage et de transmission en préfecture de ces délibérations.

Il ressort en outre des écritures de la société requérante que lui a été précisé par la commune et dans le courrier précité, que " certains des éléments demandés n'existent pas, à savoir : - La copie et les justificatifs d'envoi du courrier de notification de la déclaration d'intention d'aliéner le bien sis 2-7, rue Léon Jouhaux, à l'EPT Paris Terres ". La société requérante ne réitère pas sa demande concernant ces derniers documents, se bornant seulement à soutenir que la commune n'a " toujours pas communiqué les documents suivants, soit les " documents et éléments justifiant en quoi les mutations qui interviendraient dans le secteur risqueraient de compromettre ou rendre plus onéreux le projet d'aménagement " de grande ampleur en lien avec le foncier de l'ancien site PSA () ", ainsi que cela est mentionné dans la décision de préemption datée du 21 août 2020 ".

Eu égard à ces éléments, la société requérante doit être regardée comme maintenant ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'en ce qui concerne le refus qui lui a été opposé de communiquer les " documents et éléments justifiant en quoi les mutations qui interviendraient dans le secteur risqueraient de compromettre ou rendre plus onéreux le projet d'aménagement " de grande ampleur en lien avec le foncier de l'ancien site PSA () ", ainsi que cela est mentionné dans la décision de préemption datée du 21 août 2020 ".

Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction concernant les documents précités, à l'exception des documents et éléments justifiant en quoi les mutations qui interviendraient dans le secteur risqueraient de compromettre ou rendre plus onéreux le projet d'aménagement " de grande ampleur en lien avec le foncier de l'ancien site PSA () " sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;b) Au secret de la défense nationale ;c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ;e) A la monnaie et au crédit public ;f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ;h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ".

Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : "Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".

4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la communication des documents en cause que sont les documents et éléments justifiant en quoi les mutations qui interviendraient dans le secteur risqueraient de compromettre ou rendre plus onéreux le projet d'aménagement " de grande ampleur en lien avec le foncier de l'ancien site PSA ", qui ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, serait contraire aux dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi d'ailleurs que l'a estimé la CADA dans son avis émis le 6 mai 2021. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle la commune a implicitement refusé de lui communiquer les documents et éléments en cause est illégale et doit être annulée.

Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre à la commune d'Aulnay-sous-Bois de communiquer à la société requérante les " documents et éléments justifiant en quoi les mutations qui interviendraient dans le secteur risqueraient de compromettre ou rendre plus onéreux le projet d'aménagement " de grande ampleur en lien avec le foncier de l'ancien site PSA () ", ainsi que cela est mentionné dans la décision de préemption datée du 21 août 2020 ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Conseil en gestion et promotion immobilière.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Conseil en gestion et promotion immobilière en tant qu'elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune d'Aulnay-sous-Bois sur sa demande de communication, en date du 19 novembre 2020, de la copie du courrier de saisine de la Direction départementale des finances publiques afin de recueillir son avis sur la valeur du bien, des justificatifs de la date de réception de la saisine de la direction départementale des finances publiques, de la copie et des justificatifs d'envoi du courrier de notification de la déclaration d'intention d'aliéner le bien sis 2-7, rue Léon Jouhaux, à l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol, de la copie des avenants à la convention de veille foncière passée entre la commune et l'établissement public foncier d'Île-de-France en date du 17 septembre 2008, des délibérations d'approbation desdits avenants par la commune, des justificatifs d'affichage et de transmission en préfecture de cette délibération.

Article 2 : La décision implicitement née deux mois après la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, par laquelle le maire d'Aulnay-sous-Bois a confirmé son refus de communiquer à la SARL Conseil en gestion et promotion immobilière divers documents est annulée en tant que lui a été refusée la communication de " documents et éléments justifiant en quoi les mutations qui interviendraient dans le secteur risqueraient de compromettre ou rendre plus onéreux le projet d'aménagement " de grande ampleur en lien avec le foncier de l'ancien site Peugeot société anonyme () ", ainsi que cela est mentionné dans la décision de préemption datée du 21 août 2020 ".

Article 3 : Il est enjoint à la commune d'Aulnay-sous-Bois de communiquer à la SARL Conseil en gestion et promotion immobilière les " documents et éléments justifiant en quoi les mutations qui interviendraient dans le secteur risqueraient de compromettre ou rendre plus onéreux le projet d'aménagement " de grande ampleur en lien avec le foncier de l'ancien site Peugeot société anonyme ", ainsi que cela est mentionné dans la décision de préemption datée du 21 août 2020 ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : La commune d'Aulnay-sous-Bois versera une somme de 1 500 euros à la SARL Conseil en gestion et promotion immobilière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Conseil en gestion et promotion immobilière et à la commune d'Aulnay-sous-Bois.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La magistrate désignée,

C. A

Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.