Legislator Jurisprudence & Législation
2107417 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Emergency Housing Order

Numéro de cause 2107417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority case for emergency housing by the mediation commission in 2017 due to being a family of five living in an over-occupied, unsuitable 37-square-meter duplex that exacerbated her motor disabilities, sought damages for the State's failure to rehouse her, despite a prior judgment awarding compensation. The court reasoned that the State's failure to execute the housing decision, beginning three or six months after the commission's ruling, engaged its liability for the resulting disruption to living conditions, but since prior damages were already compensated up to November 2020, the current claim was limited to the period from November 17, 2020, to the judgment date, resulting in an award of 3,500 euros for the sustained prejudice, plus 900 euros under administrative justice code provisions for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Art. L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Execute Emergency Housing Order: The court reasoned that the State's failure to execute the housing decision, beginning three or six months after the commission's ruling, engaged its liability for the resulting disruption to living conditions, but since prior damages were already compensated up to November 2020, the current claim was limited to the period from November 17, 2020, to the judgment date, resulting in an award of 3,500 euros for the sustained prejudice, plus 900 euros under administrative justice code provisions for costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État frais de logement indemnisation de l'invalidité e-justice violation du devoir de motiver état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the right to decent and independent housing, which forms the background for the State's liability claim.

Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the basis for establishing the State's fault when it fails to execute an emergency housing decision by the mediation commission.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in the operative part to order the State to pay Ms. B the sum of 900 euros for costs incurred that are not included in the judgment costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, Mme A B, représentée par Me Commerçon, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 800 euros par mois à compter du 24 novembre 2020 et jusqu'à mise à disposition effective d'un logement adapté, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 940 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 25 janvier 2017 ;

- elle vit avec son époux et ses trois enfants dans un logement de 37 mètres carrés pour un loyer de 830 euros ; elle présente des troubles moteurs impactant ses déplacements et son équilibre, et le logement, en duplex, est inadapté à son état de santé qui rend difficile les montées d'escaliers ;

- elle et sa famille subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 25 janvier 2017, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 17 novembre 2020, le tribunal a condamné l'Etat à lui verser la somme de 4 875 euros en réparation des préjudices subis en l'absence de relogement. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 29 mars 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B, de nationalité française, au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé et avec une personne handicapée à charge, un enfant mineur à charge ou qu'elle est elle-même handicapée, la décision valant pour cinq personnes. Il résulte de l'instruction que Mme B occupe, depuis le 28 mars 2017, avec son époux, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2026, et leurs enfants français nés en 2010, 2012 et 2016, un logement d'une superficie de 37 mètres carrés, en duplex. Il résulte de l'instruction que la configuration de ce logement est en outre inadapté au handicap moteur dont Mme B, qui se déplace en fauteuil roulant, souffre. La persistance de cette situation, à compter du 25 juillet 2017, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que par un jugement du 17 novembre 2020, Mme B a été indemnisée des préjudices subis en l'absence de relogement. La période d'indemnisation s'étend donc du 17 novembre 2020 au 6 février 2023, date de lecture du présent jugement, le préjudice futur dont l'indemnisation est demandée ne revêtant pas un caractère certain. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 500 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 3 500 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

Sur les dépens :

7. La présente instance n'a pas généré de dépens. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 3 500 euros.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

Le magistrat désigné

Signé

L. CLa greffière

Signé

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.