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2107416 Généré par l'IA

Commercial Company v. State Regarding Undocumented Worker Contributions

Numéro de cause 2107416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial company sought the annulment of decisions imposing a special contribution and a lump-sum repatriation contribution following the discovery of an undocumented foreign national working illegally at its premises. The court rejected the claims, finding that the initial decision imposing the contributions was sufficiently motivated regarding the special contribution, and that there was no evidence of a failure to seriously examine the company's situation when considering the pandemic's impact on hiring. Furthermore, the court determined that the company was not eligible for a reduction in the special contribution because it failed to prove it had paid all due wages and indemnities to the illegally employed worker, thus dismissing the argument of disproportionate sanction.

Regeste Legislator

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article L. 8253-1 du code du travail, article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 8251-1 du code du travail, article R. 8253-2 du code du travail, Article 1er; Commercial Company v. State Regarding Undocumented Worker Contributions: The court rejected the claims, finding that the initial decision imposing the contributions was sufficiently motivated regarding the special contribution, and that there was no evidence of a failure to seriously examine the company's situation when considering the pandemic's impact on hiring. Furthermore, the court determined that the company was not eligible for a reduction in the special contribution because it failed to prove it had paid all due wages and indemnities to the illegally employed worker, thus dismissing the argument of disproportionate sanction.

Mots-clés

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société étrangère créance de cotisation activité lucrative non autorisée sanction disproportionnée immigration illégale clause d'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request submitted by Sarl Sultan Marché 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2021, la Sarl Sultan Marché 1, représentée par Me Teffo, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 309 euros, ensemble la décision du 1er avril 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours gracieux contre cette décision.

Elle soutient que :

s'agissant de la contribution spéciale :

- les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que la sanction est disproportionnée ;

s'agissant de la contribution forfaitaire :

- les décisions sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable jusqu'au 30 avril 2021 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure ;

- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle effectué, le 18 août 2020, dans une épicerie située à Pontoise (95) les services de police ont constaté la présence en situation de travail d'un ressortissant turc, dépourvu de titre l'autorisant à travailler et séjourner en France et non déclaré, dont l'enquête a révélé qu'il était employé illégalement par la Sarl Sultan Marché 1. Par une décision du 12 janvier 2021 l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 309 euros. Par une décision du 1er avril 2021, le directeur général de l'OFII a rejeté le recours gracieux formé le 8 mars 2021 par la société requérante. Par la présente requête, la Sarl Sultan Marché 1 demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2021 et la décision du 1er avril 2021 de rejet de son recours gracieux.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ".

3. D'une part, la décision du 12 janvier 2021 en tant qu'elle met en œuvre la contribution spéciale comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation des dispositions précitées.

4. D'autre part, la requérante ne peut utilement contester les vices propres de la décision par laquelle l'OFII a rejeté son recours gracieux sur le contribution spéciale.

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions, ni ne résulte de l'instruction que les décisions des 12 janvier 2021 et 1er avril 2021, en tant qu'elles portent tant sur la contribution spéciale que sur la contribution forfaitaire, seraient entachées d'un défaut d'examen de la situation particulière de la société. Si cette dernière soutient que l'OFII n'aurait pas tenu compte de sa difficulté à trouver un salarié en période de pandémie, il résulte de l'instruction que l'OFII a bien pris connaissance de cette circonstance portée à sa connaissance lors de la phase contradictoire. Le moyen ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ".

8. Il résulte de ces dispositions que, pour prétendre à une réduction de la contribution spéciale à mille fois le taux horaire du minimum garanti, l'infraction ne doit avoir concerné qu'un seul salarié et l'employeur doit s'être acquitté de l'ensemble des salaires et indemnités dus à ce salarié en application du code du travail. Si la société fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'un montant de contribution spéciale réduit à 1 000 fois le taux horaire minimum garanti au motif qu'un seul salarié est concerné par l'infraction, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait versé au salarié concerné l'ensemble des sommes qui lui étaient dues. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par la Sarl Sultan Marché 1 doivent être rejetées.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de la Sarl Sultan Marché 1 est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Sultan Marché 1 et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Van Muylder, présidente,

Mme Monteagle et M. A, premiers conseillers,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

signé

M. MonteagleLa présidente,

signé

C. Van Muylder

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.