Annulment of Refusal of Private and Family Life Residence Permit Due to Disproportionate Interference with Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national residing in France since 2012, who previously held health-related residence permits and has been married since 2021 to a legal resident holding a CDI job, with whom she has three children born in 2015, 2018, and 2019, sought the annulment of the prefect's decision of July 28, 2021, which rejected her application for a "private and family life" residence permit. The court annulled the decision, reasoning that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for her private and family life, as guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the stability of her family unit, and ordered the authority to issue a temporary residence permit within one month, along with an immediate provisional authorization to stay pending issuance, and awarded costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Private and Family Life Residence Permit Due to Disproportionate Interference with Article 8 Rights: The court annulled the decision, reasoning that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for her private and family life, as guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the stability of her family unit, and ordered the authority to issue a temporary residence permit within one month, along with an immediate provisional authorization to stay pending issuance, and awarded costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive legal basis for annulling the rejection of the residence permit application due to disproportionate interference with private and family life.
Applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, Mme C A, représentée par Me Royon demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète de la Loire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. B ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, demande l'annulation de la décision du 28 juillet 2021 de la préfète de la Loire rejetant sa demande de titre de séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France au cours de l'année 2012, a bénéficié de 2014 à 2018 de cartes de séjour temporaire pour raison de santé. Elle a durant cette période occupé divers emplois en tant qu'employée de restauration ou agente de propreté. Par ailleurs, elle vit en couple depuis 2014 avec un compatriote qu'elle a épousé le 14 août 2021, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en mars 2024 et d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien de programmation qui lui procure des revenus suffisants pour entretenir sa famille. De cette relation sont nés trois enfants en 2015, 2018 et 2019. Compte tenu de la stabilité de cette relation et de la cellule familiale que constitue la requérante avec son époux et leurs trois enfants, la préfète de la Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris sa décision, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.
4. Compte tenu de ces motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juillet 2021 de la préfète de la Loire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" et, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,La présidente,
C. BC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,