Withdrawal of Claim Regarding Partial Activity Bonus Overpayment Remission and Rejection of Social Security Fund Counterclaim for Judicial Condemnation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request seeking the annulment of a decision that granted only a partial remission (€542.54) of an activity bonus overpayment (€904.24) for a specific period, where the claimant argued the overpayment amount was incorrect and that they had always reported changes. However, the claimant subsequently filed a motion to withdraw their main request, leading the court to accept the withdrawal, and simultaneously, the court rejected the opposing social security fund's counterclaim seeking payment of the remaining overpayment amount, reasoning that the fund possesses the specific administrative procedure of enforcement (contrainte) for recovering such debts and is therefore not permitted to seek judicial condemnation for payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim Regarding Partial Activity Bonus Overpayment Remission and Rejection of Social Security Fund Counterclaim for Judicial Condemnation: However, the claimant subsequently filed a motion to withdraw their main request, leading the court to accept the withdrawal, and simultaneously, the court rejected the opposing social security fund's counterclaim seeking payment of the remaining overpayment amount, reasoning that the fund possesses the specific administrative procedure of enforcement (contrainte) for recovering such debts and is therefore not permitted to seek judicial condemnation for payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of Mrs. A's request.
The court rejects the counterclaim presented by the Caisse de Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée.
This article establishes the basis for rejecting the admissibility of the counterclaim, as the MSA has the power to recover the debt through other means (retention or constraint).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a renvoyé au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de Mme B A.
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique - Vendée ne lui a accordé qu'une remise de 542,54 euros sur un indu de prime d'activité de 904,24 euros, pour la période d'août 2019 à octobre 2019, et sollicite la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle a toujours déclaré ses changements de situation à la caisse de MSA ;
- le montant de l'indu est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, la caisse de Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée conclut au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, à ce que Mme A soit condamnée à lui payer la somme de 119,68 euros restant due.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête.
Par une lettre en date du 25 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la caisse de la Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée tendant au paiement de l'indu restant en litige, dès lors que celle-ci dispose de la procédure de contrainte pour le recouvrement de ses prestations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 novembre 2020, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique - Vendée a notifié à Mme B A un indu de prime d'activité de 904,24 euros, pour la période d'août 2019 à octobre 2019. Le 3 décembre 2020, Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 28 janvier 2021, la commission de recours amiable de la caisse de MSA de Loire-Atlantique - Vendée lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 542,54 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
2. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La caisse de Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée, qui tient de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, le pouvoir de procéder à des retenues sur prestations ou de délivrer une contrainte, n'est pas recevable à demander au juge administratif de condamner Mme A à lui payer tout ou partie de l'indu en litige. Ainsi les conclusions reconventionnelles présentées en ce sens par la caisse de Mutualité sociale agricole ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse de Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse de Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,