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2107414 Généré par l'IA

Property Owner v. Water and Sanitation Service: Jurisdiction Over Fee Collection Dispute

Numéro de cause 2107414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner sought annulment of a payment order for unpaid water and sanitation fees dating from 1998 to 2019, arguing prescription and irregularity of the debt, but the administrative court dismissed the request, ruling that disputes concerning the invoicing and collection of fees from a public water and sanitation service, which is financially managed as an industrial and commercial activity, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts due to the private law relationship between the service and the user.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative; Property Owner v. Water and Sanitation Service: Jurisdiction Over Fee Collection Dispute: Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers.

Mots-clés

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perception d'émoluments propriété privée taxe d'évacuation des eaux redevance pour droits d'eau factures impayées différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de la SCI Grivert est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the application because the administrative court lacks jurisdiction.

Article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales

This article establishes that water and sanitation services are managed like industrial and commercial services, justifying the court's finding of jurisdictional incompetence.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the refusal to award costs to the applicant because the defendant did not lose the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 octobre 2021 et 21 novembre 2022, la SCI Grivert, représentée par la SCP Racine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 69 097,57 euros, émise le 26 aout 2021;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg et de la trésorerie municipale de Strasbourg une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- pour les factures émises avant le 31 décembre 2016, la créance est prescrite, en application de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- pour les factures émises avant le 31 décembre 2016, l'action en recouvrement est prescrite, en application du 3°de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- le titre exécutoire en litige est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'indique pas les bases de la liquidation de la créance qui lui est réclamée ;

- eu égard au caractère exorbitant de l'augmentation de la facturation d'eau dont elle a fait l'objet, il appartenait au service de l'eau et de l'assainissement de l'Eurométropole de Strasbourg de poursuivre ses investigations et de lui apporter une réponse technique et financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, l'Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la créance n'est pas prescrite ;

- les autres moyens soulevés par la SCI Grivert ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que la présente requête porte uniquement sur le bien-fondé de la créance et ainsi relève exclusivement de la compétence des services ordonnateurs de la collectivité.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige relatif à une créance de droit privé issue de rapports entre un service public industriel et commercial et un usager.

L'Eurométropole de Strasbourg a produit le 6 février 2023 des observations en réponse à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,

- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Grivert, propriétaire d'un ensemble immobilier sis 239 route de Schirmeck à Strasbourg, a bénéficié d'un abonnement auprès du service de l'eau et de l'assainissement de l'Eurométropole de Strasbourg, du 2 mai 1998 au 18 mars 2019. Par un courrier du 22 octobre 2019, le service de l'eau et de l'assainissement a informé l'abonnée qu'elle était, à ce titre, redevable de titres exécutoires impayés pour un montant de 65 097,57 euros. Le 26 août 2021, la SCI Grivert a été destinataire d'une mise en demeure de payer cette somme, dont elle demande l'annulation.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers.

3. La SCI Grivert conteste le bien-fondé de la mise en demeure de payer la somme de 69 097,57 euros, émise le 26 aout 2021 par le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin, au titre de sa consommation d'eau dans le cadre son abonnement auprès du service de l'eau et de l'assainissement de l'Eurométropole de Strasbourg. Ainsi qu'il vient d'être dit, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les frais du litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Eurométropole de Strasbourg, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Grivert la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la SCI Grivert est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Grivert, à l'Eurométropole de Strasbourg et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

Mme Bronnenkant, première conseillère,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024.

La rapporteure,

L. Perabo Bonnet

Le président,

S. Dhers

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,