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2107409 Généré par l'IA

Judicial Review of Naturalization Deferral Based on Past Conduct

Numéro de cause 2107409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision to defer his application for naturalization by two years, arguing the decision constituted a manifest error of assessment. The court reasoned that the Minister has broad discretion in determining the opportunity to grant nationality and can lawfully consider unfavorable information regarding the applicant's conduct, citing the applicant's admission to past proceedings for violence against a minor and for involuntary manslaughter following a traffic accident. Despite the applicant's professional integration, the court found that given the seriousness and relative recency of the admitted facts, the Minister did not commit a manifest error of assessment in imposing the two-year deferral, and thus dismissed the request.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil; Judicial Review of Naturalization Deferral Based on Past Conduct: M. B, ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Loiret, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 21 janvier 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel ministre de l'intérieur suspension de la naturalisation nationalité appréciation manifestement inexacte examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Loiret, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 21 janvier 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant, survenus le 22 mai 2014 et une procédure pour des faits d'accident de la circulation avec blessures involontaires en 2020.

4. M. B reconnaît la matérialité des faits reprochés par le ministre. Il ressort des pièces du dossier que les procédures ont donné lieu à un rappel à la loi et à des poursuites ou sanctions de nature non pénale. Si l'intéressé soutient que ces agissements sont liés à un contexte très particulier, les faits ne sont ni dénués de gravité, ni anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B pour les motifs mentionnés ci-dessus, en dépit de l'insertion professionnelle du postulant.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.

La rapporteuse,

M. C

SAINT-DIZIERLa présidente,

S. RIMEU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,