Damages for Failure to Execute Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, whose urgent need for housing had been recognized by a mediation commission and followed by a court injunction against the prefectural authority to assign a specific type of accommodation by a deadline, sought €11,000 in damages from the State due to the failure to rehouse them. The Tribunal reasoned that the State's culpable failure to execute such legally mandated housing decisions engages its responsibility for the resulting disturbances in living conditions, which must be assessed based on the duration of the non-compliance (35 months after the six-month administrative deadline) and the household size. Consequently, the court awarded the applicant €1,500 in damages for the sustained disturbances, rejecting the full amount claimed and the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.732-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Damages for Failure to Execute Housing Order: The Tribunal reasoned that the State's culpable failure to execute such legally mandated housing decisions engages its responsibility for the resulting disturbances in living conditions, which must be assessed based on the duration of the non-compliance (35 months after the six-month administrative deadline) and the household size. Consequently, the court awarded the applicant €1,500 in damages for the sustained disturbances, rejecting the full amount claimed and the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, ordering the State to pay damages to Ms. B.
Cited in the reasoning (point 1 and 2) as the basis for the initial recognition of the right to housing, which subsequently led to the finding of State liability.
Cited in the reasoning (point 1 and 2) as the basis for the prior injunction ordered against the Prefect.
This article rejects the remainder of the application, implicitly confirming the scope of the final orders.
Cited in point 5, the court ruled not to grant the conclusions based on this article regarding the costs of litigation.
Cited in point 5, the court ruled not to grant the conclusions based on this article regarding the costs of litigation (legal aid expenses).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, Mme E, représentée par Me Jovy, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- par une décision du 29 août 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- par un jugement du 29 juin 2020, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T3-T4 ;
- faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire de défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3-T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 29 août 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er septembre 2020. En l'absence de relogement, Mme B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 17 décembre 2020 par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral/ Dépourvue de logement /Hébergée chez un particulier ". Or, elle n'a pas été relogée avec sa famille, à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 35 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total deux personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) euros.
Sur les frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 500 euros à titre de dommages-et-intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le magistrat désigné,
B. GUEVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2107408