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2107405 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Implicit Rejection Annulled for Failure to State Reasons

Numéro de cause 2107405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled the implicit rejection of a foreign national's request for a residence permit, initially submitted in January 2018, because the administrative authority failed to provide the grounds for the rejection within the one-month period following the applicant's request for reasons regarding the implicit denial that arose four months after the initial application. The court found the implicit rejection vitiated by a failure to state reasons, ordering the authority to re-examine the request within two months and awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Implicit Rejection Annulled for Failure to State Reasons: The court found the implicit rejection vitiated by a failure to state reasons, ordering the authority to re-examine the request within two months and awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation du devoir de motiver annulation de la naturalisation facilitée état étranger état requérant retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

Cited implicitly as the basis for finding the contested implicit decision to be flawed due to lack of motivation in fact and law.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the Prefecture to re-examine the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for awarding costs to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. C B D, représenté par la Scp Couderc-Zouine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 11 mai 2018 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait les dispositions alors applicables de l'article L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant congolais (RDC) né le 8 mai 1975, déclare être entré en France en 2015. Il a sollicité des services de la préfecture du Rhône, le 11 janvier 2018, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, selon les termes de l'article R.* 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

4. Conformément aux dispositions combinées des articles R.* 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande présentée le 11 janvier 2018 a fait naître une décision implicite de rejet le 11 mai 2018. Par un courrier du 21 septembre 2020, réceptionné le 23 septembre suivant, M. B D a demandé à l'autorité administrative de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Or, le préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B D est fondé à demander l'annulation de la décision implicite contestée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et après examen des autres moyens de la requête, il n'y a lieu que d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B D en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite, née le 11 mai 2018, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B D est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B D une somme de 700 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

M. Pineau, premier conseiller,

M. Gueguen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

A. A L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. Pineau

La greffière,

S. Rolland

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,