Legislator Jurisprudence & Législation
2107401 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Rejection Based on Misinterpretation of Foreigner Sojourn Law for Former Child Welfare Wards

Numéro de cause 2107401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled the prefect's decision of January 5, 2021, which had rejected an application for a temporary residence permit based on the former article L. 313-15 (now L. 435-3) of the Code governing entry and sojourn of foreigners, because the prefect erred in law by requiring the applicant to be in an alternating training (apprenticeship) program, a condition not stipulated by the cited legal text, which only requires proof of following a professional qualification training for at least six months for former wards of the child welfare system seeking exceptional admission to residency. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within one month without imposing a penalty, and awarded a portion of the applicant's legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Rejection Based on Misinterpretation of Foreigner Sojourn Law for Former Child Welfare Wards: 313-15 (now L. 435-3) of the Code governing entry and sojourn of foreigners, because the prefect erred in law by requiring the applicant to be in an alternating training (apprenticeship) program, a condition not stipulated by the cited legal text, which only requires proof of following a professional qualification training for at least six months for former wards of the child welfare system seeking exceptional admission to residency. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within one month without imposing a penalty, and awarded a portion of the applicant's legal costs against the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée interprétation du droit admission temporaire systèmes juridiques retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2021 du préfet du Rhône rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" sur le fondement désormais de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive alongside L. 761 CJR for ordering payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du 5 janvier 2021 du préfet du Rhône rejetant la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée.

The article cited here is the main ground for the annulment of the prefect's decision, as the court found an error of law based on its interpretation of Art. L. 313-15.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" sur le fondement désormais de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

This article orders the administrative authority to re-examine the request based on the provision that replaced the previously cited article (L. 313-15).

Article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used the interpretation of this provision to annul the initial decision.

Article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The re-examination is ordered based on this provision, which replaced L. 313-15.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive alongside L. 761 CJR for ordering payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2021 du préfet du Rhône rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer sur le fondement de ces dispositions une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- le préfet, qui a ajouté une condition que l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas, a commis une erreur de droit ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation au regard des critères prévus par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 2 juillet 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme Michel,

- et les observations de Me Jourdin, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 5 janvier 2021, le préfet du Rhône a délivré à M. B A, ressortissant malien, une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" au titre de l'année scolaire 2020-2021 pendant laquelle il poursuivait sa formation de peintre applicateur de revêtements dans un lycée professionnel, en réponse à sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-14, du 2° bis de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation du rejet de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 435-3 de ce code : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

4. Les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas que le demandeur suive une formation en alternance. Par suite, en se fondant pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de ces dispositions, sur la circonstance que sa formation professionnelle ne se déroulait pas en alternance puisqu'il ne bénéficiait pas d'un contrat d'apprentissage, le préfet du Rhône a commis une erreur de droit. Il s'ensuit que M. A est fondé à demander l'annulation du refus du préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

5. L'annulation de cette décision pour le motif exposé au point 4 ci-dessus implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saidi, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Saidi.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 5 janvier 2021 du préfet du Rhône rejetant la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" sur le fondement désormais de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Saidi, avocate, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Rhône et à Me Saidi.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, vice-présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

C. MichelL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

A. Lacroix

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

No 2107401