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2107400 Généré par l'IA

Naturalization Deferral Upheld Due to Insufficient Professional Resources

Numéro de cause 2107400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of her appeal against a two-year deferral of her naturalization application, which the Minister had later expressly confirmed based on insufficient and unstable professional resources. The court upheld the deferral, reasoning that the administrative authority has broad discretion in naturalization matters, and the petitioner failed to establish that her sole reliance on social benefits, due to caring for her severely disabled son, constituted an absolute impossibility to work, as she did not demonstrate that care could not be managed through third-party assistance, such as receiving disability compensation benefits, thus finding no manifest error of appreciation in the Minister's decision.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée; Naturalization Deferral Upheld Due to Insufficient Professional Resources: The court upheld the deferral, reasoning that the administrative authority has broad discretion in naturalization matters, and the petitioner failed to establish that her sole reliance on social benefits, due to caring for her severely disabled son, constituted an absolute impossibility to work, as she did not demonstrate that care could not be managed through third-party assistance, such as receiving disability compensation benefits, thus finding no manifest error of appreciation in the Minister's decision.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation prestations d'assurance-invalidité naturalisation facilitée assistance administrative ajournement de la rente droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.

This is the operative order dismissing the appellant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This provision dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, Mme C A, épouse B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 9 janvier 2021 par laquelle la préfète de l'Aude avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, épouse B, ressortissante algérienne, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 9 janvier 2021 par laquelle la préfète de l'Aude a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision du 4 juin 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu l'ajournement à deux ans de la demande à compter du 9 janvier 2021. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du 4 juin 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ".

3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.

4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables.

5. Il est constant que Mme B ne dispose d'aucun revenu personnel et que ceux-ci dépendent des prestations sociales. Celle-ci fait valoir qu'elle s'occupe de son fils handicapé à 95%, dont l'état de santé nécessite l'intervention d'une tierce personne, et ne peut de ce fait rechercher un emploi. Elle perçoit en qualité d'aidant familial une prestation destinée à compenser en partie la charge que constitue les soins quotidiens qu'elle accomplit pour son fils. Toutefois, Mme B n'établit pas que la prise en charge de son fils ne pourrait pas s'effectuer par l'assistance d'une tierce personne notamment par la perception de la prestation de compensation du handicap. Dans ces conditions, elle n'établit pas être dans l'impossibilité totale de travailler et les ressources dont elle dispose ne proviennent pas d'allocations accordées en compensation d'un handicap, ni ne résultent directement d'une maladie ou d'un handicap. En outre, si elle atteste avoir obtenu en août 2022 un contrat à durée indéterminée dans une société de services à domicile, cet élément, postérieur à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, le ministre, en ajournant sa demande de naturalisation pour le motif indiqué au point précédent, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, épouse B, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Durup de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

E. BRÉMOND

Le président,

A. DURUP DE BALEINELa greffière,

J. DIONIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,