Legislator Jurisprudence & Législation
2107380 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Appeal Following Grant of Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2107380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a departmental decision from August 2021 that rejected his request for a mobility inclusion card with a parking disability endorsement, arguing that his limited mobility warranted its issuance. However, the proceedings were concluded when the applicant formally withdrew (désistement) his request because the departmental authority subsequently granted him the requested mobility inclusion card with the parking endorsement in November 2022, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and terminate the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2; Applicant's Withdrawal of Appeal Following Grant of Mobility Inclusion Card: However, the proceedings were concluded when the applicant formally withdrew (désistement) his request because the departmental authority subsequently granted him the requested mobility inclusion card with the parking endorsement in November 2022, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and terminate the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande procédure en annulation suppression de rente d'invalidité endossement suppression de la rente d'invalidité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article orders that the withdrawal (désistement) of the applicant be officially noted.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders that the withdrawal (désistement) of the applicant be officially noted.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et a confirmé sa décision initiale rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car ses capacités de déplacement sont grandement limitées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 22 septembre 2023, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il expose que M. C a obtenu une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " par une décision du 24 novembre 2022.

Par un mémoire, enregistré 25 septembre 2023, M. C se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Mme D, représentant le département de l'Isère et qui a produit la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a accordé une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " à M. C.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, M. C indique au tribunal être parvenu à trouver un accord avec l'administration et déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.