Activity Bonus Overpayment Remission Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the decision refusing the total remission of an overpayment of activity bonus funds (€926.73) accumulated between September 2019 and February 2020, arguing good faith and lack of error. The administrative tribunal, acting as a court of full jurisdiction to rule on the remission request based on applicable law and the facts at the time of its decision, confirmed that while the claimant's good faith was established, his current financial situation, despite a modest family quotient and net monthly resources exceeding charges, did not demonstrate the requisite level of financial precarity justifying the complete or partial waiver of the debt. Consequently, the court rejected the claim for the annulment of the refusal decision and dismissed the request for remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Activity Bonus Overpayment Remission Refusal Upheld: The administrative tribunal, acting as a court of full jurisdiction to rule on the remission request based on applicable law and the facts at the time of its decision, confirmed that while the claimant's good faith was established, his current financial situation, despite a modest family quotient and net monthly resources exceeding charges, did not demonstrate the requisite level of financial precarity justifying the complete or partial waiver of the debt. Consequently, the court rejected the claim for the annulment of the refusal decision and dismissed the request for remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application, which is the final order.
This provision was mentioned as the basis for the designated judge to rule on the case.
This article was cited as the basis for closing the instruction at the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2021 et le 23 mai 2023,
M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 962,73 euros portant sur un indu de prime d'activité pour la période de septembre 2019 à février 2020 ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur et est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia et les observations de M. B ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue d'un contrôle de la situation de M. B et du réexamen des droits de l'intéressé, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime d'activité pour un montant de 926,73 euros. Par un courrier en date du 23 juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse formée par M. B. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de la décision du 23 juillet 2021 ainsi que la remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. B n'est pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Il résulte de l'instruction que le quotient familial actuel de
M. B s'élève à 859 euros. En outre, il ressort des éléments versés au dossier par
M. B que ses ressources mensuelles s'élèvent à 1 532 euros et que ses charges mensuelles représentent 845 euros. Dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'il ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 926,73 euros qui lui a été versée à tort. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à M. B une remise totale ou partielle de sa dette de prime d'activité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord du 27 juillet 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
J. FÉMÉNIA La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.