Legislator Jurisprudence & Législation
2107376 Généré par l'IA

State Liability for Implicit Refusal of Family Reunification

Numéro de cause 2107376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought an emergency provision of damages from the State for the prefect's implicit refusal of a family reunification request and the abnormally long processing time. The court found that the implicit refusal, occurring after the statutory period and without explicit notification of motives, constituted a serious fault engaging the State's liability, as the applicant appeared to meet all conditions for reunification. However, the court rejected the claim that the prolonged administrative inaction itself constituted a fault, separate from the implicit refusal. Consequently, the State was ordered to pay a provisional sum of €400 to each applicant for the approximately eleven months of separation resulting from the unjustified implicit refusal, while rejecting claims for damages related to the death of the applicant's mother or lost employment opportunities.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Implicit Refusal of Family Reunification: The court found that the implicit refusal, occurring after the statutory period and without explicit notification of motives, constituted a serious fault engaging the State's liability, as the applicant appeared to meet all conditions for reunification. However, the court rejected the claim that the prolonged administrative inaction itself constituted a fault, separate from the implicit refusal. Consequently, the State was ordered to pay a provisional sum of €400 to each applicant for the approximately eleven months of separation resulting from the unjustified implicit refusal, while rejecting claims for damages related to the death of the applicant's mother or lost employment opportunities.

Mots-clés

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regroupement familial responsabilité de l'État état requérant état d'urgence droit d'adoption conditions d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the State to pay a sum of money to the parties as a provisional measure, based on the established grounds for liability.

Article 2

This article orders the State to pay a sum of money to Mr. C under the specified legal provision for costs.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for the judge to grant a provisional sum in the summary proceedings (référé).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for ordering the State to pay legal costs (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. D C et Mme B A, épouse C, représentés par Me Pochard, demandent au juge des référés :

1°) en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 2 900 euros, outre intérêts, à titre de provision, en réparation des préjudices causés par l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C en faveur de son épouse et de la faute résultant du délai anormalement long mis par le préfet pour statuer sur cette demande ;

2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 960 euros au profit de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le délai anormalement long mis par le préfet pour statuer sur la demande de regroupement familial, alors que le dossier ne présentait aucune difficulté, engage la responsabilité de l'État ; la décision implicite de refus de regroupement familial engage également la responsabilité de l'État ; en effet, cette décision est entachée d'illégalité, dès lors que le préfet n'a pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d'un mois suivant la demande en ce sens, en violation de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, et que M. C justifiait remplir l'ensemble des conditions exigées pour bénéficier du regroupement familial, dès lors qu'il détient une carte de résident valable jusqu'en 2023 et qu'il dispose de ressources suffisantes et d'un logement répondant aux conditions fixées ; enfin, ledit refus a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces fautes ont entraîné pour eux un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence, compte tenu de la séparation imprévue et prolongée qu'ils ont été contraints de subir, alors au surplus que Mme C a perdu sa mère, qui est décédée en Tunisie le 14 mai 2021 ; par ailleurs, Mme C a perdu une chance de pouvoir reprendre une activité professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requête est infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tunisien bénéficiant d'une carte de résident de dix ans, a déposé le 28 janvier 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, une compatriote avec laquelle il s'est marié le 26 décembre 2019 en Tunisie. M. et Mme C demandent de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 2 900 euros, outre intérêts, à titre de provision, en réparation des préjudices causés par l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté cette demande et de la faute résultant du délai anormalement long mis par le préfet pour statuer sur celle-ci.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ".

3. Les requérants font valoir, sans être contredits et en produisant des éléments à l'appui de leurs allégations, que M. C remplissait toutes les conditions pour obtenir le bénéfice du regroupement familial. Ils sont par suite fondés à soutenir que le refus implicite opposé à la demande, lequel est intervenu début novembre 2020 compte tenu des dispositions des articles L. 421-4 et R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des article 1er et 7 de l'ordonnance visée ci-dessus du 25 mars 2020, est entaché d'une illégalité fautive et, dès lors, est de nature à engager la responsabilité de l'État. En revanche, aucune disposition n'imposant au préfet de statuer explicitement sur la demande de regroupement familial, qui est en principe implicitement rejetée à l'issue d'un délai de six mois, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que l'abstention prolongée du préfet à prendre une décision expresse sur la demande constitue une faute.

4. Le préfet du Rhône ayant fait droit à la demande de regroupement familial par une décision du 24 septembre 2021, intervenue en cours d'instance, les requérants sont fondés à demander la réparation des préjudices directs et certains, non sérieusement contestables, nés pendant la période d'environ onze mois s'étant écoulée entre la date d'intervention dudit refus implicite et celle de cette décision expresse.

5. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée d'environ onze mois de séparation du couple résultant du refus implicite de regroupement familial, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence non sérieusement contestables subis par M. et Mme C en condamnant l'État à leur verser à chacun la somme de 400 euros, tous intérêts compris au jour de la présente ordonnance. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que la mère de Mme C soit décédée en Tunisie le 14 mai 2021 aurait eu une quelconque incidence sur l'étendue de ces préjudices. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l'instruction que Mme C, qui soutient avoir perdu l'emploi qu'elle occupait en Tunisie du fait de la crise sanitaire due à la pandémie de covid-19, aurait perdu une chance sérieuse de trouver un emploi en France en raison de la faute précitée de l'État.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la somme que l'Etat doit être condamné à verser à M. et Mme C à titre de provision s'établit au montant de 400 euros à chacun, tous intérêts compris au jour de la présente ordonnance.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 400 euros et cette même somme à Mme C, à titre de provision, tous intérêts compris au jour de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A, épouse C, et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon le 14 décembre 2022.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier