Legislator Jurisprudence & Législation
2107370 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Annulment

Numéro de cause 2107370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision refusing her residence permit and ordering her departure, arguing the refusal was insufficiently reasoned and based on the wrong legal article. The court found that the applicant was entitled to have her request examined under the exceptional admission to stay provisions (Article L. 435-1), as indicated by her application documentation, rather than solely under the article cited by the prefect (Article L. 423-23), constituting a failure to properly examine her situation. Consequently, the court annulled the refusal and the associated departure order, and mandated the prefect to re-examine the residence permit application within three months, also awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Refusal Annulment: The court found that the applicant was entitled to have her request examined under the exceptional admission to stay provisions (Article L. 435-1), as indicated by her application documentation, rather than solely under the article cited by the prefect (Article L. 423-23), constituting a failure to properly examine her situation. Consequently, the court annulled the refusal and the associated departure order, and mandated the prefect to re-examine the residence permit application within three months, also awarding costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation infractions à la loi sur les étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay the sum of 800 euros to the applicant for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entaché d'une erreur de droit, la préfète ayant examiné la demande au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'article L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
Used to order the administration to re-examine the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found the administrative decision was flawed because the authority failed to examine the applicant's request under this specific legal basis, leading to the annulment.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to order the administration to re-examine the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay the sum of 800 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, Mme A B, représentée par

Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté :

- est insuffisamment motivé ;

- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par la préfète ;

- méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits Fondamentaux ;

- est illégal faute pour la préfète d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- est entaché d'une erreur de droit, la préfète ayant examiné la demande au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'article L. 435-1 du même code ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Abdollahi Mandolkani, représentant Mme B, présente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante turque née le 12 août 1996 à Ercis (Turquie), a sollicité le 22 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012. Par arrêté du 28 juillet 2021 la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la mention portée sur la fiche renseignée par Mme B lors de sa demande de titre de séjour, que celle-ci a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012. Du fait de cette mention, la requérante doit être regardée comme ayant demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non, ainsi que l'a estimé à tort la préfète, comme ayant sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 423-23 de ce même code. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui ne sauraient en tout état de cause prospérer, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 28 juillet 2021 et, par voie de conséquence, celles l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi contenues dans le même arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme B. En revanche, il implique le réexamen de la demande de la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre service de l'Etat territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 28 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre service de l'Etat territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Potin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

D. C

Le président,

J-Ch. GraciaLa greffière,

C. Mahieu

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,