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2107361 Généré par l'IA

Claim for Driving License Record Rectification and Point Restoration Denied

Numéro de cause 2107361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the implicit refusal by the Minister of the Interior to rectify their driving license record by removing points associated with a 2017 offense and adding four points for a 2019 driving awareness course. The court rejected the claim regarding the 2017 offense because, although the administrative fine's enforcement title was partially canceled following a formal complaint, the reality of the infraction was still established as the cancellation was not total, and proof of admissibility of the initial complaint was not fully provided to the administrative court. Furthermore, the claim for point restoration based on the 2019 course was denied because the relevant notification regarding point deduction was already legally served in January 2019, predating the course completion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claim for Driving License Record Rectification and Point Restoration Denied: The court rejected the claim regarding the 2017 offense because, although the administrative fine's enforcement title was partially canceled following a formal complaint, the reality of the infraction was still established as the cancellation was not total, and proof of admissibility of the initial complaint was not fully provided to the administrative court. Furthermore, the claim for point restoration based on the 2019 course was denied because the relevant notification regarding point deduction was already legally served in January 2019, predating the course completion.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur réclamation administrative rectification du registre foncier exécution course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive rejection of the claim for costs made by the Minister of the Interior.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article governs the costs sought by the opposing party, which the court rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juin 2021 et 20 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 30 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de rectifier les mentions du relevé d'information intégral de son permis de conduire et de procéder à l'ajout de quatre points ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rectifier le relevé d'information intégral de son permis de conduire en ce qui concerne l'infraction du 10 novembre 2017 et de lui ajouter quatre points à compter du 29 décembre 2019.

Il soutient que :

- la réalité de l'infraction du 10 novembre 2017 n'est pas établie dès lors que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été annulé ;

- quatre points doivent lui être réattribués en raison du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 27 et 28 décembre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la décision 48SI a été régulièrement notifiée le 26 janvier 2019 ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 30 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de rectifier les mentions du relevé d'information intégral de son permis de conduire en ce qui concerne l'infraction du 10 novembre 2017 et la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 27 et 28 décembre 2019.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. Il appartient à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Il résulte de l'instruction qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros correspondant à l'infraction commise le 10 novembre 2017 a été émis, que M. B a déposé une réclamation afin d'en demander l'annulation et que l'officier du ministère public près le tribunal de police de Metz a transmis au directeur départemental des finances publiques un avis d'annulation, en date du 23 mars 2021, pour le montant indiqué dans l'avis, à savoir 285 euros. En l'absence d'annulation totale du titre exécutoire, la réalité de l'infraction doit être regardée comme établie à la date de l'émission du titre exécutoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de réalité de cette infraction doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'une décision référencée 48SI a été régulièrement notifiée le 26 janvier 2019 à M. B. Par suite, il n'est pas fondé à demander que quatre points lui soient réattribués en raison du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 27 et 28 décembre 2019, soit postérieurement à cette notification.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par le ministre de l'intérieur au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La magistrate désignée,

N. Syndique Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.