Legislator Jurisprudence & Législation
2107359 Généré par l'IA

Applicant's Challenge to Enforcement of Costs Judgment Rejected on Grounds of Inadmissibility and Res Judicata

Numéro de cause 2107359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a payment order and a revenue notice, which were issued to enforce a prior administrative tribunal judgment that had ordered the applicant to pay a specific sum for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request primarily because the initial application was deemed inadmissible due to a fundamental lack of stated grounds that was not rectified before the statutory appeal deadline expired, a deficiency that could not be cured by later submissions. Furthermore, the court found that the underlying obligation stemmed from a prior, final, and unappealed judgment, which created an issue of res judicata preventing the applicant from challenging the enforceability of the costs order via an appeal against the subsequent collection notice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Applicant's Challenge to Enforcement of Costs Judgment Rejected on Grounds of Inadmissibility and Res Judicata: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request primarily because the initial application was deemed inadmissible due to a fundamental lack of stated grounds that was not rectified before the statutory appeal deadline expired, a deficiency that could not be cured by later submissions. Furthermore, the court found that the underlying obligation stemmed from a prior, final, and unappealed judgment, which created an issue of res judicata preventing the applicant from challenging the enforceability of the costs order via an appeal against the subsequent collection notice.

Mots-clés

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chose jugée frais d'exécution commandement de payer motifs légaux opposition tardive recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The main ground for the verdict, resulting in the rejection of the request (based on inadmissibility and res judicata).

Article 2

The court explicitly rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the CJA in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the opposing party.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) as the procedural basis for declaring the initial request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 octobre 2021, 20 décembre 2021, 27 mai 2022, 29 mai 2023 et 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Paye-Blondet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis par le centre des finances publiques et le titre de recettes n° 2021-12235 émis par la collectivité européenne d'Alsace en date du 21 juin 2021 en vue du recouvrement des frais irrépétibles mis à sa charge par le jugement n° 1804326 du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de mettre à la charge de la partie adverse la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a valablement été régularisée en cours d'instance et qu'il a correctement saisi la juridiction administrative en dépit de l'absence de mention de la juridiction compétente sur l'avis des sommes à payer, préalablement transmis à une adresse erronée ;

- la créance en litige est contestable car sa condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas tenu compte de la situation économique de la partie condamnée ;

- le montant de ces frais irrépétibles n'était nullement justifié par l'administration, qui s'était défendue elle-même ;

- les conclusions de la partie défenderesse tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens sont irrecevables ;

- les conclusions de la partie défenderesse tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif sont irrecevables.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2021, 11 février 2022 et 1er août 2022, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut de motivation non-régularisé avant l'expiration du délai de recours contentieux ;

- elle est également irrecevable du fait de sa tardiveté ;

- les moyens sont infondés ;

- la requête étant abusive, il y a lieu de faire application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Biget,

- les conclusions de M. Alexandre Therre.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1804326 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation d'un avis à tiers détenteur émis le 4 juin 2018 à son encontre en vue de recouvrer la somme de 8 251,64 euros correspondant à un indu résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2011 et à une pénalité administrative de 200 euros, du fait de la prise en compte de la pension de retraite que l'intéressé avait perçue mais n'avait pas déclarée au cours de cette période. Ce même jugement a condamné le requérant au versement au département du Bas-Rhin, aux droits duquel la collectivité européenne d'Alsace est venue à compter du 1er janvier 2021, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 21 juin 2021, la collectivité européenne d'Alsace a alors émis un titre de recettes d'un montant de 1 000 euros, qui a été notifié à l'intéressé par un avis des sommes à payer. M. A doit être regardé comme demandant la décharge du paiement de cette somme.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d'office qu'après que le requérant a été invité à régulariser sa requête.

3. La requête de M. A enregistrée le 16 octobre 2021 ne contient l'exposé d'aucun moyen. Ce défaut de motivation n'a pas été comblé avant l'expiration du délai de recours contentieux. L'irrecevabilité dont cette requête se trouve dès lors entachée et qui, en application du deuxième alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est plus régularisable, n'a pu être couverte par la production tardive d'un mémoire motivé, à la suite de la demande de régularisation adressée par le greffe de la juridiction le 1er juin 2022, après l'expiration de ce délai, laquelle demande portait au demeurant sur un objet distinct tenant à la production d'un mémoire présenté et signé par l'avocat du requérant. Il suit de là que la collectivité européenne d'Alsace est fondée à soutenir que la requête présentée par M. A est irrecevable.

4. En second lieu, en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le titre exécutoire attaqué trouve son origine dans l'exécution du jugement n° 1804326 du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Strasbourg qui a condamné M. A au paiement à la collectivité européenne d'Alsace de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce jugement, qui a été régulièrement notifié à l'intéressé et à son conseil, est devenu définitif faute d'avoir été contesté devant le Conseil d'Etat dans le délai de recours en cassation. Par suite, l'autorité de chose jugée qui s'y attache fait obstacle à ce que le requérant puisse contester le bien-fondé de la somme à laquelle il a été condamné par ce jugement, à l'occasion d'un recours contre le titre de recettes émis à son encontre en vue d'en assurer le recouvrement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application au profit de la collectivité européenne d'Alsace des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité européenne d'Alsace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la collectivité européenne d'Alsace.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Biget, premier conseiller,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2024.

Le rapporteur,

O. Biget

Le président,

S. Dhers

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,