Legislator Jurisprudence & Législation
2107358 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Priority Housing Order

Numéro de cause 2107358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought €20,000 in damages from the State due to its failure to execute a prior administrative tribunal judgment ordering the prefect to arrange urgent rehousing after a mediation commission recognized the claimant as a priority case on July 17, 2019, forcing him to sleep in his car since September 2018. The court reasoned that the State's wrongful failure to execute the priority housing decision after the prescribed deadline engaged its liability for the resulting disruption to living conditions, but limited the indemnification period from January 17, 2020, to October 17, 2021, due to the claimant's failure to prove his legal residency status beyond that date, ultimately ordering the State to pay €500 in damages and a specified sum for the claimant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Priority Housing Order: The court reasoned that the State's wrongful failure to execute the priority housing decision after the prescribed deadline engaged its liability for the resulting disruption to living conditions, but limited the indemnification period from January 17, 2020, to October 17, 2021, due to the claimant's failure to prove his legal residency status beyond that date, ultimately ordering the State to pay €500 in damages and a specified sum for the claimant's legal costs.

Mots-clés

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mise à la charge des frais commandement de payer frais de logement priorité de relogement arriérés de loyer indemnité pour inconvénients

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main operative order condemning the State to pay a sum of money.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the lawyer, based on combined legal provisions.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 2) concerning the payment of costs to the lawyer under legal aid provisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) concerning the payment of costs to the lawyer under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, M. C B, représenté par Me Montagnier, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 juillet 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 juillet 2020 n'a pas été exécuté ;

- il est contraint depuis le 1er septembre 2018 de dormir dans sa voiture ; le froid lui cause des problèmes de santé qui risquent de l'empêcher de travailler ; il est dans l'impossibilité de recevoir ses enfants en visite le week-end, en l'absence de logement ;

- lui et sa famille subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 17 juillet 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 3 juillet 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 5 février 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier, cette décision valant pour une personne. La persistance de cette situation, à compter du 17 janvier 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc en principe du 17 janvier 2020 au 6 février 2023, date de lecture du présent jugement. Cependant, en dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet et précisant que les pièces doivent être actualisées jusqu'au jour de l'audience, M. B, qui a versé à l'instruction la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire du 18 octobre 2019 au 17 octobre 2021, n'a pas fourni la preuve de la régularité de son séjour à l'expiration de ce dernier titre. Dans ces conditions, la période d'indemnisation s'étend seulement du 17 janvier 2020 au 17 octobre 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 500 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 500 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Montagnier, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Montagnier de la somme de 1 020 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 500 euros.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Montagnier, conseil de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Montagnier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

Le magistrat désigné

Signé

L. ALa greffière

Signé

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.