Legislator Jurisprudence & Législation
2107356 Généré par l'IA

Application for Annulment of Refusal to Communicate Administrative Documents

Numéro de cause 2107356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the administrative authority's decision of June 22, 2020, which rejected her request for communication of administrative documents, including the opinion of the medical board relating to her denied residency permit, and requested an injunction for the communication of the full file. The court determined that the initial request, which led to a response on June 22, 2020, was subsequently followed by a mandatory prior administrative appeal to the Commission for Access to Administrative Documents (CADA), resulting in an implicit refusal decision on September 23, 2020, against which the applicant's claims should have been directed. Furthermore, the court found that the medical file and opinion had already been communicated, and the requested remaining documents regarding the medical assessment of care in the country of origin were deemed publicly accessible via the authority's online database, thus rendering the claims for annulment of the implicit decision and the injunction for communication inadmissible, leading to the rejection of the entire application, including associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Annulment of Refusal to Communicate Administrative Documents: The court determined that the initial request, which led to a response on June 22, 2020, was subsequently followed by a mandatory prior administrative appeal to the Commission for Access to Administrative Documents (CADA), resulting in an implicit refusal decision on September 23, 2020, against which the applicant's claims should have been directed. Furthermore, the court found that the medical file and opinion had already been communicated, and the requested remaining documents regarding the medical assessment of care in the country of origin were deemed publicly accessible via the authority's online database, thus rendering the claims for annulment of the implicit decision and the injunction for communication inadmissible, leading to the rejection of the entire application, including associated costs.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité accès aux documents annulation de la décision administrative dossier médical annulation du congé délai de communication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the main claim (the request being dismissed).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 8 juin 2021, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par Mme B veuve A.

Par cette requête, enregistrée le 8 juin 2021, Mme C B veuve A, représentée par Me Numbi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de communiquer l'intégralité de son dossier administratif et l'ensemble des documents pertinents sur lesquels s'est fondé le collège des médecins de l'OFII pour rendre son avis, dans un délai de quinze jours à la suite du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et, à titre subsidiaire, mettre à la charge de l'OFII la somme de 1000 euros à lui verser directement au titre des dispositions précitées.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- la décision de refus de communication méconnait les dispositions des articles L. 311-1, L. 300-1, L. 300-2, L. 311-2, L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO) fait l'objet d'une diffusion publique ;

- le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas fondé ;

- la fiche BISPO relative au Congo n'existe pas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Buisson, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 octobre 2019, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour pour soins de Mme C B veuve A, ressortissante congolaise, en se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 26 avril 2019. Par courriel du 3 juin 2020, Mme B veuve A a saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'une demande de communication de son dossier administratif, de l'avis du collège des médecins en date du 26 avril 2019 et tous les éléments relatifs à l'appréciation médicale de l'offre de soin au Congo. Par un courriel du 22 juin 2020, le directeur territorial l'OFII de Montrouge a communiqué le dossier médical de l'intéressée et l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 26 avril 2019. La requérante a saisi, le 23 juillet 2020, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Par la présente requête, Mme B veuve A demande l'annulation de la décision du 22 juin 2020 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Montrouge a rejeté sa demande de communication des documents administratifs.

Sur la fin de non-recevoir :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". L'article R. 311-13 prévoit que : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ". En outre, aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". L'article R. 343-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande ". Aux termes de l'article R. 343-4 de ce code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus ". L'article R. 343-5 du même code indique que : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission ".

3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l'autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées, non contre la décision prise sur l'avis de la commission, mais contre la décision initiale de refus sont irrecevables.

4. Toutefois, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant, après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 22 juin 2020, le directeur territorial l'OFII de Montrouge a communiqué le dossier médical de l'intéressée et l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 26 avril 2019. Une décision implicite du 23 septembre 2020 est née du silence garde pendant plus de deux mois après saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, le 23 juillet 2020. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions de Mme B veuve A comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande qui s'est substituée à a décision initiale de rejet.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le directeur territorial l'OFII de Montrouge, par un courriel du 22 juin 2020, a communiqué le dossier médical de l'intéressée et l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 26 avril 2019. D'autre part, les éléments relatifs à l'appréciation médicale de l'offre de soin au Congo sont librement accessibles dans la " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine " (BISPO), reprise sous la rubrique " ressources documentaires internationales de santé " en accès libre sur le site internet de l'OFII, depuis le 13 janvier 2020, et doivent ainsi être regardés comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 23 septembre 2020, et celles à fin d'injonction de communiquer l'intégralité de son dossier administratif et l'ensemble des documents pertinents sur lesquels s'est fondé le collège des médecins de l'OFII pour rendre son avis, ne sont pas recevables. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposé par l'OFII. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme B veuve A aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B veuve A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B veuve A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

C. Duroux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107356