Legislator Jurisprudence & Législation
2107354 Généré par l'IA

Claimant v. Benefits Authority on Overpayment Calculation and Remission

Numéro de cause 2107354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court considered a request to annul a decision that upheld an overpayment claim for activity benefits spanning September 2019 to May 2020 and granted a partial debt reduction, where the claimant argued the decision lacked proper reasoning and that he had fulfilled his declaration obligations. The Tribunal found that the administrative appeal was admissible because the claimant had contested the underlying overpayment despite seeking a debt remission, and ruled that the final decision was insufficiently reasoned because it failed to specify the basis for calculating the overpayment or detail how the partial remission was determined, thereby preventing the claimant from adequately challenging the recovery decision, leading to the annulment of the decision confirming the overpayment and granting the partial remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L 211-8 code des relations entre le public et l'administration; Claimant v. Benefits Authority on Overpayment Calculation and Remission: The Tribunal found that the administrative appeal was admissible because the claimant had contested the underlying overpayment despite seeking a debt remission, and ruled that the final decision was insufficiently reasoned because it failed to specify the basis for calculating the overpayment or detail how the partial remission was determined, thereby preventing the claimant from adequately challenging the recovery decision, leading to the annulment of the decision confirming the overpayment and granting the partial remission.

Mots-clés

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remise partielle calcul de la prestation prestations indûment perçues décision partielle restitution de prestations condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article was cited by the President of the Tribunal to designate the reporting judge who ruled on the dispute.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
This article was cited to justify the rapporteur public being dispensed from pronouncing conclusions at the hearing.
article R. 772-9 du code de justice administrative
This article was cited to close the instruction following the public hearing.
Article 1er
The decision annuls the administrative decision regarding the recovery of overpaid benefits and the partial debt remission.
Art. L 211-8 code des relations entre le public et l'administration
This article concerning the requirement for reasoned decisions was cited to justify the annulment of the administrative decision due to insufficient motivation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision annuls the administrative decision regarding the recovery of overpaid benefits and the partial debt remission.

Art. L 211-8 code des relations entre le public et l'administration

This article concerning the requirement for reasoned decisions was cited to justify the annulment of the administrative decision due to insufficient motivation.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited by the President of the Tribunal to designate the reporting judge who ruled on the dispute.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rapporteur public being dispensed from pronouncing conclusions at the hearing.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited to close the instruction following the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 27 avril 2021 à l'encontre d'un indu de prime d'activité pour les mois de septembre 2019 à mai 2020 d'un montant de 681,99 euros et lui a accordé une remise partielle de dette à concurrence de la somme de 511,49 euros.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées, en l'absence d'indication des montants retenus pour le calcul de l'indu mis à sa charge et des modalités de calcul de la remise partielle accordée ;

- il n'a pas manqué à ses obligations déclaratives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête de M. A est irrecevable, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant qui n'a sollicité qu'une remise de dette.

La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle de la situation de M. A, et du réexamen des droits de l'intéressé qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié le 26 mars 2021 son intention de recouvrer un indu de prime d'activité pour les mois de septembre 2019 à mai 2020 d'un montant de 681,99 euros. Par courrier reçu le 27 avril 2021, M. A a formé un recours à l'encontre de cette décision. Par une décision du 23 juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a accordé une remise partielle de dette à concurrence de la somme de 511,49 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions confirmant l'indu litigieux et lui accordant une remise partielle de sa dette.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales du Nord :

2. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire de la demande reçue le 27 avril 2021 par la caisse d'allocations familiales, que M. A demandait non seulement la remise de sa dette, mais aussi contestait le bien-fondé de l'indu, en affirmant que ses déclarations ne comportaient pas d'erreur. Dès lors, l'organisme était saisi, sans qu'importe l'intitulé du formulaire utilisé, " remise gracieuse de dette ", d'une demande de remise de dette et d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de notification du trop-perçu en litige. La décision attaquée doit donc être regardée comme statuant à la fois sur une demande de remise gracieuse et sur le recours administratif préalable obligatoire. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales du Nord tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 23 juillet 2021 :

3. Il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L 211-8 code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées ".

5. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité par courriel du 4 avril 2021 des explications de la caisse d'allocations familiales du Nord quant au motif de l'indu qui lui avait été notifié et aux modalités de calcul de cet indu et qu'il lui a simplement été répondu le 14 avril 2021 que cet indu, portant sur la période de septembre 2019 à mai 2020, faisait suite à la réception de ses bulletins de paie. Par courrier reçu le 27 avril 2021 par la caisse d'allocations familiales du Nord, M. A a contesté l'existence d'une différence entre les sommes déclarées au titre de ses revenus et les sommes qu'il a effectivement perçues, mentionnées sur ses bulletins de paie. La décision contestée du 23 juillet 2021, si elle évoque une déclaration très tardive d'un changement de situation à l'origine de l'indu, ne précise pas la nature de ce changement de situation et n'indique pas davantage en quoi les déclarations du requérant auraient été erronées. En l'absence d'indication des modalités de calcul de l'indu dont elle se prévaut, la caisse d'allocations familiales du Nord n'a pas mis M. A en mesure de discuter utilement des motifs de la décision de récupération de l'indu. Il s'ensuit que la décision contestée en tant qu'elle rejette le recours administratif préalable obligatoire de M. A en confirmant l'indu de prime d'activité pour la période de septembre 2019 à mai 2020 est insuffisamment motivée et doit être annulée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 23 juillet 2021 en tant qu'elle rejette son recours administratif préalable obligatoire, ainsi que, par voie de conséquence, cette décision en tant qu'elle lui accorde une remise partielle de dette.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A quant à l'indu de prime d'activité pour les mois de septembre 2019 à mai 2020 d'un montant de 681,99 euros et lui a accordé une remise partielle de dette à concurrence de la somme de 511,49 euros est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

V. FOUGÈRES

La greffière,

signé

I. BAUDRY

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière