Housing Assistance Overpayment Remission Denial Due to Lack of Current Financial Precarity Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the full remission of an overpayment of housing assistance totaling a specific amount, arguing good faith due to ignorance of exceptional income reporting rules and current financial precarity. The court acknowledged the claimant's good faith, as the overpayment resulted from the late declaration of a son's employment status and resources, but determined that remission under relevant law requires assessment based on both good faith and precarity at the time of judgment. Because the claimant failed to provide any evidence of current resources and expenses when specifically requested by the court, the claimant did not establish a situation of financial precarity making repayment impossible, leading the court to reject the request for remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Housing Assistance Overpayment Remission Denial Due to Lack of Current Financial Precarity Evidence: The court acknowledged the claimant's good faith, as the overpayment resulted from the late declaration of a son's employment status and resources, but determined that remission under relevant law requires assessment based on both good faith and precarity at the time of judgment. Because the claimant failed to provide any evidence of current resources and expenses when specifically requested by the court, the claimant did not establish a situation of financial precarity making repayment impossible, leading the court to reject the request for remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A is rejected as the final order.
Provides for the notification of the judgment to the parties.
The designated Vice-President was appointed to rule on disputes covered by this article.
The instruction was closed based on this article during the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 932,64 euros résultant d'un indu d'aide personnelle au logement.
Il soutient que :
- il est de bonne foi, dès lors qu'il ne connaissait pas les modalités de déclaration de ses revenus exceptionnels à la caisse d'allocations familiales ;
- il est dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord de produire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'indu en litige résulte de la déclaration tardive de la situation salariée du fils du requérant et de la prise en compte de ses ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue d'un contrôle de la situation de M. A et du réexamen des droits de l'intéressé, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 932,64 euros. Par une décision du 23 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales a rejeté la demande de remise gracieuse formée contre cette dette.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement indu de l'aide personnalisée au logement en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (). ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. A n'est pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, M. A n'apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles. Par suite, il n'établit pas qu'il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité le plaçant dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Dans ces circonstances, la demande de remise de M. A ne peut être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
J. FÉMÉNIA La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.