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2107352 Généré par l'IA

Refusal of Remission of Overpayment Debt Based on Insufficient Proof of Financial Precarity

Numéro de cause 2107352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused to grant a remission of an overpayment debt related to an activity bonus, arguing good faith and financial inability to pay. The administrative court reasoned that while it must review whether a full or partial remission is justified based on the debtor's precarious situation and good faith at the time of the judgment, the applicant only vaguely asserted insufficient income and failed to provide necessary details about current household expenses or evidence establishing a level of precarity that would entirely preclude repayment, leading the court to reject the claim for a full remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme C est rejetée; Refusal of Remission of Overpayment Debt Based on Insufficient Proof of Financial Precarity: The administrative court reasoned that while it must review whether a full or partial remission is justified based on the debtor's precarious situation and good faith at the time of the judgment, the applicant only vaguely asserted insufficient income and failed to provide necessary details about current household expenses or evidence establishing a level of precarity that would entirely preclude repayment, leading the court to reject the claim for a full remission.

Mots-clés

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remise de dette commandement de payer opposition au commandement de payer allocation familiale demande partielle bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the claim, indicating the basis for the final disposition of the merits of the case (even though no substantive legal article is cited for the rejection itself, the order to reject the request is the primary outcome).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the single judge (conseiller) to rule on the dispute.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for dispensing with the public rapporteur's conclusions at the hearing.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the instruction after the case was called, as parties were absent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, Mme A C, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu de prime d'activité (" IM3/001 ") ;

2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.

Elle soutient :

- être de bonne foi ;

- ne pas avoir les moyens de s'acquitter du montant de sa dette, compte tenu de ses difficultés financières.

La procédure a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme C et du réexamen des droits de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, son intention de recouvrer un indu de prime d'activité. Par une décision du 23 juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de cette dette d'un montant de 2 456,07 euros formée par Mme C. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 23 juillet 2021 ainsi que la remise totale de sa dette.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date où il se prononce, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

3. Mme C, dont le quotient familial, qui rapporte ses ressources au nombre de personnes qui composent son foyer, s'élève actuellement à 1 207 euros, se borne à faire valoir, sans plus de précisions, l'insuffisance de ses revenus sans apporter, en dépit de l'invitation du tribunal, aucune précision concernant la situation actuelle de son foyer, et notamment le montant des dépenses incompressibles qui demeurent à sa charge, ni aucun élément de nature à établir qu'à la date du présent jugement, elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le reliquat de sa dette, le cas échéant en plusieurs versements, et qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de l'indu qui lui est réclamé.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à obtenir une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité. La requérante bénéficie toutefois de la possibilité de demander un échéancier de paiement auprès du département du Nord pour honorer sa dette, si celle-ci n'a pas déjà été soldée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. BLa greffière,

signé

I. BAUDRY

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,