Legislator Jurisprudence & Législation
2107348 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2107348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative decision refusing her residence permit based on private and family life grounds and requested an injunction to compel its issuance, arguing the refusal was poorly motivated and showed a manifest error of appreciation; however, the court declared the matter moot as the prefect subsequently issued the requested residence permit, and consequently, the court only ordered the State to pay a reduced sum to the applicant's counsel for legal costs under applicable provisions, as the applicant was granted legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Mooted by Subsequent Issuance: Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cloarec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère recours en annulation en droit de l'Union état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order regarding the payment of legal costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the final order regarding the payment of legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, Mme A D, représentée par Me Cloarec, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires enregistrés le 20 septembre 2021 et le 13 août 2024, le préfet de la Vendée conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que Mme D s'est vue délivrer un titre de séjour le 5 février 2024.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D, née B, ressortissante russe d'origine tchétchène née le 8 octobre 1976, est entrée en France en 2009 avec son époux et leurs quatre enfants. Mme D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par la décision attaquée du 17 septembre 2020, le préfet de la Vendée a refusé de faire droit à sa demande.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 15 mars 2024, le préfet de la Vendée a remis à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 4 février 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme D sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cloarec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme D.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cloarec la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Cloarec et au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Hervouet, président du tribunal,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

La rapporteure,

M. C

SAINT-DIZIER

Le président,

C. HERVOUETLa greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,