Legislator Jurisprudence & Législation
2107346 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Accrual Basis for Uncollected Rental Income

Numéro de cause 2107346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought relief from additional income tax and social security contributions levied for the years 2014 and 2015 concerning rental income, arguing the tax administration incorrectly used an accrual basis rather than a cash basis for uncollected rents, a claim he based on administrative instructions allowing for the exclusion of uncollected rent. The court noted that the administrative authority granted a partial abatement of €10,663, making the claims related to that portion moot, and since the taxpayer did not contest the other aspects of the reassessment following the partial relief, the remaining grounds for discharge were rendered inoperative, leading to the rejection of the surplus claims, although the court awarded the taxpayer €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Accrual Basis for Uncollected Rental Income: The court noted that the administrative authority granted a partial abatement of €10,663, making the claims related to that portion moot, and since the taxpayer did not contest the other aspects of the reassessment following the partial relief, the remaining grounds for discharge were rendered inoperative, leading to the rejection of the surplus claims, although the court awarded the taxpayer €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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revenus locatifs sûretés en matière d'impôts révision de taxation autorité fiscale déduction fiscale contribution aux frais d'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay M. A this sum for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, M. B A, représenté par Me Zrari, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des revenus fonciers des années 2014 et 2015 ;

2°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la méthode de reconstitution retenue pas l'administration est irrégulière dès lors qu'elle a retenu une comptabilité d'engagement au lieu d'une comptabilité de caisse ;

- il n'a pas perçu l'intégralité des loyers prévus dans les contrats de bail en raison de la carence des locataires et n'avait donc pas à retenir dans ses recettes les loyers non encaissés ou restés impayés ainsi que le prévoit l'instruction référencée BOI-RFPI-BASE-10-10 n°160 publiée le 12 septembre 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance, à hauteur, en bases, de 20 425 euros pour 2014 et de 23 400 euros pour 2015, et au rejet du surplus de la requête.

Elle soutient que :

- un dégrèvement a été accordé à M. A à hauteur de 10 663 euros, en droits et pénalités, postérieurement à l'introduction de la requête ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Richard, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre des années 2014 et 2015. A l'issue de ce contrôle et aux termes d'une proposition de rectification du 13 octobre 2016, le service a notamment remis en cause le montant des revenus fonciers perçus au titre des trois appartements, sis 11, rue Voltaire à Montigny-lès-Cormeilles et mis en location par l'intéressé et a procédé, par voie de conséquence, à des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions au niveau du foyer fiscal de M. A au titre des années 2014 et 2015. M. A a présenté une première réclamation préalable contre ces cotisations supplémentaires qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 12 avril 2018, puis une seconde réclamation le 6 mai 2019 qui a été implicitement rejetée. Par la requête susvisée, il réitère ses prétentions devant le tribunal.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 22 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles a été assujetti M. A au titre des années 2014 et 2015, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 10 663 euros. Les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

3. Il résulte de l'instruction que M. A se borne à contester le rehaussement de ses revenus fonciers résultant des loyers dus par les locataires des trois appartements dont il est propriétaire à Montigny-lès-Cormeilles pour les années 2014 et 2015. Ces rehaussements ayant fait l'objet du dégrèvement mentionné au point 2 et M. A ne contestant pas les autres chefs de rehaussements visés dans la proposition de rectification du 13 octobre 2016, les moyens soulevés sont devenus inopérants. Le surplus des conclusions à fin de décharge ne peut qu'être rejeté. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires, au demeurant prématurées en l'absence de litige né et actuel sur ce point.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur de la somme de 10 663 euros dégrevée en cours d'instance au titre des années 2014 et 2015.

Article 2 : L'Etat versera à la M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

Mme Richard, première conseillère ;

M. Viain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

La rapporteure,

signé

A. RICHARD

Le président,

signé

C. HUONLa greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.