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2107337 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant for Naturalization (Domestic Violence Conviction)

Numéro de cause 2107337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court joined two requests seeking the annulment of the decision by the Minister of the Interior, following a prior two-year postponement of the applicant's naturalization request by the Prefect, which was subsequently upheld by the Minister. The court dismissed the claims alleging incompetence of the signatory, insufficient motivation, denial of an assimilation interview (finding proof of a prior interview), and the need for a supplementary investigation, reasoning that the Minister's decision was legally grounded and sufficiently motivated by citing relevant facts and law. Crucially, the court upheld the two-year postponement based on the applicant's prior conviction for domestic violence, determining that the Minister did not commit a manifest error of appreciation in concluding that the applicant did not meet the required conditions for naturalization, despite the age of the offense, given the government's priority in combating violence against women.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Applicant for Naturalization (Domestic Violence Conviction): The court dismissed the claims alleging incompetence of the signatory, insufficient motivation, denial of an assimilation interview (finding proof of a prior interview), and the need for a supplementary investigation, reasoning that the Minister's decision was legally grounded and sufficiently motivated by citing relevant facts and law. Crucially, the court upheld the two-year postponement based on the applicant's prior conviction for domestic violence, determining that the Minister did not commit a manifest error of appreciation in concluding that the applicant did not meet the required conditions for naturalization, despite the age of the offense, given the government's priority in combating violence against women.

Mots-clés

Généré par l'IA
ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation violence d'État violence domestique erreur administrative droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The basis for rejecting the appeals concerning the annulment request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021 sous le n° 2107337, M. A B, représenté par Me Mehl, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de la préfète du Bas-Rhin est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'entretien individuel destiné à apprécier son degré d'assimilation à la communauté française n'a pas eu lieu, cette omission le privant d'une garantie ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistré le 13 août 2021 sous le n° 2109150, M. A B, représenté par Me Mehl, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision de la préfète du Bas-Rhin du

7 janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'entretien individuel destiné à apprécier son degré d'assimilation à la communauté française n'a pas eu lieu, cette omission le privant d'une garantie ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 48 du décret du

30 décembre 1993 dès lors que le ministre n'a pas procédé à un complément d'enquête sur sa conduite et son loyalisme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète du Bas-Rhin, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 7 janvier 2021. Par ses requêtes, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre a expressément maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 2107337 et 2109150 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions de la requête n° 2107337 dirigées contre la décision implicite de rejet :

3. M. B a formé, le 12 février 2021, un recours hiérarchique contre la décision préfectorale du 7 janvier 2021. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet est née le 17 avril 2021. Par une décision expresse du 4 juin 2021, le ministre a statué sur sa demande de naturalisation. Par suite, les conclusions de la requête n° 2107337 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 4 juin 2021.

Sur les conclusions de la requête n° 2109150 dirigées contre la décision préfectorale :

4. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête n° 2109150 doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre du 4 juin 2021':

5. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, Mme C, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D E, attachée d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.

7. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, M. B a bénéficié de l'entretien d'assimilation prévu par les dispositions de l'article 41 du décret du 30'décembre 1993, ainsi qu'en atteste le procès-verbal d'entretien du 26 janvier 2018 produit par le ministre.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé. / () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait dû procéder à un complément d'enquête. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du

30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

10. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 29 septembre 2012, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de quinze jours avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg le 15 février 2013. Si ces faits sont anciens, ils ne sont pas dépourvus de gravité et le ministre, qui rappelle que la lutte contre les violences faites aux femmes est l'une des priorités du gouvernement, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour acquérir la nationalité française.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 2107337 et n° 2109150 sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.

La rapporteuse,

M. F

SAINT-DIZIERLa présidente,

S. RIMEU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2107337 et 2109150