Naturalization Rejection Upheld Due to Assimilation Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the implied rejection of their naturalization application, subsequently confirmed by an express ministerial decision, arguing lack of motivation, failure to conduct an individualized examination, and manifest error of assessment. The court ruled that the ministerial decision superseded the prefectural one, and found that the decision was sufficiently motivated, as it cited relevant legal articles and specific facts, and that the minister had conducted an individualized review. Crucially, the court upheld the rejection based on a manifest error of assessment not being present, citing the petitioner's insufficient knowledge of French history, societal rules, and republican principles demonstrated during the assimilation interview, notwithstanding any alleged disability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-24 du code civil, article 21-15 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Naturalization Rejection Upheld Due to Assimilation Deficiencies: The court ruled that the ministerial decision superseded the prefectural one, and found that the decision was sufficiently motivated, as it cited relevant legal articles and specific facts, and that the minister had conducted an individualized review. Crucially, the court upheld the rejection based on a manifest error of assessment not being present, citing the petitioner's insufficient knowledge of French history, societal rules, and republican principles demonstrated during the assimilation interview, notwithstanding any alleged disability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order explicitly rejecting the applicant's request.
This article was cited in the dispositive (Article 10) context, as the rejection of costs claimed under this provision was confirmed by the rejection of the entire request.
This article was cited in the dispositive (Article 10) context, as the rejection of costs claimed under this provision was confirmed by the rejection of the entire request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021 et le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Borges De Deus Correia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère avait rejeté sa demande de naturalisation ainsi que cette décision, ensemble cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1'200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que les décisions attaquées :
- ne sont pas suffisamment motivées ;
- sont entachées d'un défaut d'examen individualisé de sa situation ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2022, le 31 mai et le 28 aout 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Par décision du 5 novembre 2021, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Grenoble a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision du 4'septembre'2020. Toutefois, par décision en date du 30 mai 2024, produite à l'instance par le ministre, ce dernier a expressément rejeté le recours préalable obligatoire de l'intéressé. M.'A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 30 mai 2024 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet, ainsi qu'à la décision initiale du préfet de l'Isère du 4 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont-ils inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle':
3. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française': " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, nonobstant la circonstance qu'elle ne cite pas expressément le code civil. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs de la décision contestée, que le ministre de l'intérieur a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de rejeter son recours hiérarchique. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté.
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code énonce : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'".
6. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article
L. 122-1-1 du code de l'éducation ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
8. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu'il a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République.
9. Il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation mené à la préfecture de l'Isère le 20 juillet 2020 que M. A n'a été pas en mesure d'indiquer à quoi correspondent les journées de commémoration du 8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre, ne sait pas situer temporellement la Révolution française, ne sait pas qui vote la loi en France et ignore qui était Simone Veil. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux de la culture française. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'acquisition de la nationalité de M. A, malgré la circonstance que son lourd handicap lui provoquerait des problèmes de concentration, laquelle au demeurant n'est pas établie par les pièces qu'il produit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Borges De Deus Correia et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,