Foreign National v. Administrative Authority on Residence Permit Rejection Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of the implied decision by the administrative authority to reject her request for a residence permit, arguing the decision lacked proper motivation as required when an explicit decision would have needed reasons. The court rejected this claim because, while the law allows a request for the communication of reasons for an implied rejection to extend the appeal period, the applicant failed to provide proof that the authority had received her subsequent request for these reasons, therefore the ground for annulment based on lack of motivation could not be upheld, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Foreign National v. Administrative Authority on Residence Permit Rejection Motivation: The court rejected this claim because, while the law allows a request for the communication of reasons for an implied rejection to extend the appeal period, the applicant failed to provide proof that the authority had received her subsequent request for these reasons, therefore the ground for annulment based on lack of motivation could not be upheld, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the appellant's claim.
This provision was cited in the request for costs, which was implicitly rejected in the final orders (Article 4 states that claims based on this article are rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, Mme B D A épouse C, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°)d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°)d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous astreinte ;
3°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme C par une décision du 15 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C, ressortissante algérienne née en 1997 demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d'admission au séjour.
2.Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3.Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité son admission au séjour par un courrier du 30 octobre 2020 qui a été reçu le 4 novembre 2020 par le préfet de la Moselle. Toutefois, si la requérante soutient avoir demandé, par lettre du 30 août 2021, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que cette lettre a été reçue par le préfet de la Moselle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de son défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
4.Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la Moselle rejetant sa demande d'admission au séjour. Il y a lieu, par suite, de rejeter aussi ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B D A épouse C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2023.
Le rapporteur,
C. MICHEL
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,