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2107324 Généré par l'IA

Employee Suspension Upheld for Workplace Altercation

Numéro de cause 2107324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of a four-month suspension order issued by the head of the National Institute of Applied Sciences following a physical and verbal altercation with a colleague, arguing that no serious misconduct justified the measure. The court upheld the suspension, reasoning that the incident, which resulted in documented injuries to the colleague and occurred in the workplace, constituted a sufficiently plausible and grave violation of the employee's professional obligations concerning dignity and respect required under relevant statutes, especially considering the employee's prior disciplinary record for aggressive behavior.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Suspension Upheld for Workplace Altercation: The court upheld the suspension, reasoning that the incident, which resulted in documented injuries to the colleague and occurred in the workplace, constituted a sufficiently plausible and grave violation of the employee's professional obligations concerning dignity and respect required under relevant statutes, especially considering the employee's prior disciplinary record for aggressive behavior.

Mots-clés

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faute professionnelle mesure disciplinaire délai de suspension litiges du travail harcèlement professionnel congé de représailles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of M. D.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés, les 16 septembre 2021 et 14 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Paturat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le directeur de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon l'a suspendu de ses fonctions du 4 juin au 3 octobre 2021 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'INSA de Lyon une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ont été méconnues dès lors qu'il n'a commis aucune faute grave justifiant la mesure contestée ; la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 12 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Arnould, rapporteur public,

- et les observations de Me Paturat, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Adjoint technique de recherche et formation principal de 1ère classe, M. D exerce ses fonctions au sein de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon. Après une altercation avec l'un de ses collègues dans les locaux de l'établissement, le 4 juin 2021, l'intéressé a été placé en congé de maladie, le service des urgences de Villeurbanne l'ayant déclaré " victime " d'une agression et lui ayant octroyé quatre jours d'incapacité totale de travail. Par une décision du 4 juin 2021, le directeur de l'INSA de Lyon a suspendu l'intéressé de ses fonctions, du 4 juin au 3 octobre 2021. Le 17 juin 2021, M. D a saisi l'administration d'un recours gracieux. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2021 ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité () Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte () leur dignité () ".

3. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une mesure de suspension peut intervenir en cas de faute grave commise par un fonctionnaire. Ces dispositions trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Saisi d'un recours contre une telle mesure, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'intervention du service de sécurité de l'INSA de Lyon en date du 4 juin 2021, qu'une altercation physique et verbale est intervenue entre M. D et l'un de ses collègues, au sein des locaux de l'INSA de Lyon, les coups échangés ayant été médicalement constatés. Si le requérant se borne à faire état de ce qu'il ne serait pas à l'origine de l'altercation, il ressort dudit compte-rendu que M. C a fait état d'une agression par le requérant, entre 12 heures et 12 heures 30, le 4 juin 2021, ce dernier ayant déclaré avoir trouvé sa tenue de travail " maculée de soude liquide " et que M. C présentait " des traces de coups sur l'ensemble du corps, plusieurs œdèmes sur le crâne et la joue gauche, douleur costale droite avec dermabrasion ainsi que le coude droit, plusieurs plaies superficielles sur le crâne ainsi qu'une importante trace de strangulation au niveau du cou ".

5. Ainsi, nonobstant les éléments produits par M. D pour tenter de démontrer qu'il ne serait pas à l'origine des faits, en l'absence de toute contestation sérieuse de leur matérialité, eu égard à la violence de l'altercation, alors, en outre, que le requérant a déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires infligées au regard de son comportement agressif et insultant et d'altercations avec certains de ses collègues, et dès lors que ces faits, commis sur le lieu de travail et pendant les heures de service constituent une grave méconnaissance de l'obligation de dignité et de respect s'imposant à tout agent public en vertu des dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, les faits imputés à M. D et appréciés à la date de la décision attaquée présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une mesure de suspension conservatoire sur le fondement des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en ce comprises ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

M. Pineau, premier conseiller,

M. Gueguen, conseiller.

Rendu public par mise au disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La présidente-rapporteure

A. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

N. Pineau

La greffière,

S. Rolland

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,