Legislator Jurisprudence & Législation
2107318 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration Regarding Driving License Invalidation and Point Deductions

Numéro de cause 2107318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the decision invalidating their driving license due to a zero point balance and the underlying point deduction decisions, arguing administrative incompetence and failure by the administration to prove prior notification of point deduction consequences for several infractions. The court found no need to rule on the annulment of the invalidation decision because, subsequent to the filing, the administration updated the petitioner's file reflecting a positive point balance of two points following a driving awareness course, rendering the invalidation decision moot; however, the court rejected the conclusions aimed at annulling the individual point deduction decisions, reasoning that for infractions resolved by paying fixed fines (including those detected by automated systems) or resulting from a final criminal conviction, the payment or conviction established that the required prior information regarding the penalty system and the consequence of payment was necessarily received, unless the driver provided proof of an inaccurate notice, which was not done.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale; Petitioner v. Administration Regarding Driving License Invalidation and Point Deductions: The court found no need to rule on the annulment of the invalidation decision because, subsequent to the filing, the administration updated the petitioner's file reflecting a positive point balance of two points following a driving awareness course, rendering the invalidation decision moot; however, the court rejected the conclusions aimed at annulling the individual point deduction decisions, reasoning that for infractions resolved by paying fixed fines (including those detected by automated systems) or resulting from a final criminal conviction, the payment or conviction established that the required prior information regarding the penalty system and the consequence of payment was necessarily received, unless the driver provided proof of an inaccurate notice, which was not done.

Mots-clés

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paiement de l'amende retrait de permis de conduire notification de la décision preuve de paiement système d'information infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet et 9 août 2021, M. B C, représenté par Me Calderero, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au titre des infractions des 16 avril 2015, 9 avril 2018, 19 janvier 2015, 8 avril 2016, le 5 décembre 2018 et le 1er septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points qu'il conteste sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 4 mai 2021 est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article L. 223-6 alinéa 2 du code de la route et l'article R. 223-8 du même code, dès lors que quatre points devaient être ajoutés au solde de points attachés à son permis de conduire, avec effet au 31 mars 2021, à la suite du stage effectué les 29 et 30 mars 2021 ;

- l'administration n'apporte pas la preuve de la délivrance, pour l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 mai 2021 et d'injonction correspondantes ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- en raison de la transmission par les services préfectoraux territorialement compétents de l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 29 et 30 mars 2021 par le requérant, ses services ont rectifié les informations inscrites à son dossier de permis de conduire de telle sorte que le solde de points du permis est redevenu positif et est actuellement crédité de 2 points ;

- les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Catroux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée " 48 SI " du 4 mai 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C à la suite des infractions au code de la route commises les 16 avril 2015, 9 avril 2018, 29 janvier 2015, 8 avril 2016, le 5 décembre 2018 et le 1er septembre 2020 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision " 48 SI " et des décisions de retrait de points correspondant à ces infractions.

Sur l'exception de non-lieu opposée par le ministre aux conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 mai 2021 :

2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. C enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 22 et 23 janvier 2021 par le requérant a été enregistrée, et le solde de points du permis est redevenu positif et est actuellement crédité de 2 points et que la décision " 48 SI " prononçant l'invalidation de ce permis de conduire a été retiré. Le permis de conduire de M. C se trouve ainsi, selon les mentions figurant le relevé d'information intégral, valide et doté d'un solde de 2 points sur 12. Par suite, il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision et sur les conclusions à fin d'injonction que les points correspondant au stage de sensibilisation soient ajoutés au capital de points de M. C.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points :

En ce qui concerne le moyen tiré de la compétence du signataire :

3. Par une décision du 28 janvier 2020, régulièrement publiée le 31 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a délégué sa signature à Mme D A, attachée principale, chef du service du service du fichier national des permis de conduire, à effet de signer les décisions de la nature de la décision " 48SI ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée du 4 mai 2021 doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

4. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.

S'agissant des infractions des 16 avril 2015 et 9 avril 2018 :

5. Le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.

6. L'intéressé, qui s'est acquitté des amendes forfaitaires, comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire, doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention se rapportant aux infractions en cause relevées au moyen d'un appareil électronique sécurisé. Par suite, M. C n'apportant aucun élément de nature à établir qu'il aurait été destinataire d'avis de contravention inexacts ou incomplets, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l'information préalable prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

S'agissant des infractions des 19 janvier 2015 et 8 avril 2016 :

7. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

8. L'intéressé, qui s'est acquitté des amendes forfaitaires, comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire, doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention se rapportant aux infractions en cause qui ont été constatées par radar automatique. Par suite, M. C n'apportant aucun élément de nature à établir qu'il aurait été destinataire d'avis de contravention inexacts ou incomplets, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

S'agissant de l'infraction du 1er septembre 2020 :

9. Lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.

10. Il résulte des mentions probantes du relevé d'information intégral, et en particulier la mention " décision 72 suspension du permis de conduire " y figurant, que le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir d'un défaut de délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à l'occasion de cette infraction.

S'agissant de l'infraction du 5 décembre 2018 :

11. Le ministre produit l'avis de rétention du permis de conduire de l'intéressé à la suite de l'infraction du 5 décembre 2018, qui est signé par le requérant et dont ce dernier a reconnu avoir notification. Il résulte de l'instruction, compte tenu des informations figurant au dos de l'avis de rétention, que l'ensemble des informations mentionnées au point 4 a été délivrée à l'intéressé à l'occasion de cette infraction.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation des décisions de retrait de points doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction correspondantes et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 mai 2021 prononçant l'invalidité du permis de conduire de M. C pour solde de points nuls et les conclusions à fin d'injonction correspondantes.

Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

Le magistrat désigné,

X. CATROUX

La greffière,

V. MALINGRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE