Legislator Jurisprudence & Législation
2107313 Généré par l'IA

National Subject to Deportation Order Challenges Administrative Decision

Numéro de cause 2107313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national, immediately subject to an order to leave the territory, destination fixation, and a one-year re-entry ban following his arrival and placement in police custody for aggravated theft offenses, sought the annulment of the prefectural decision, arguing insufficient motivation, lack of serious examination, a violation of the presumption of innocence, and manifest error of assessment regarding the various measures, including the refusal of a voluntary departure period. The Tribunal dismissed the requests, finding that the prefectural order was adequately motivated by the commission of offenses constituting a threat to public order and the lack of stable representation guarantees, that the applicant could not validly invoke the presumption of innocence against an administrative police measure, and that the refusal of a voluntary departure period was justified by the threat to public order and the risk of evasion due to the absence of a stable address.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; National Subject to Deportation Order Challenges Administrative Decision: The Tribunal dismissed the requests, finding that the prefectural order was adequately motivated by the commission of offenses constituting a threat to public order and the lack of stable representation guarantees, that the applicant could not validly invoke the presumption of innocence against an administrative police measure, and that the refusal of a voluntary departure period was justified by the threat to public order and the risk of evasion due to the absence of a stable address.

Mots-clés

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interdiction de renvoi décision préfectorale de renvoi départ volontaire menace pour l'ordre public insoumission à une décision de l'autorité erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the prayer for relief and rejected in Article 2 of the final orders regarding costs.
article R.732-1-1 du code de justice administrative
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to determine that the provisional granting of legal aid must be rejected as the applicant did not file the required application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the prayer for relief and rejected in Article 2 of the final orders regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to determine that the provisional granting of legal aid must be rejected as the applicant did not file the required application.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to analyze the grounds for the obligation to leave the territory, but this article is not explicitly cited in the final orders.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to analyze the grounds for refusing a voluntary departure period, but this article is not explicitly cited in the final orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief and rejected in Article 2 of the final orders regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the prayer for relief and rejected in Article 2 of the final orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- il est présumé innocent ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de celle portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que de la décision portant refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ukrainien, a été placé en garde à vue par les services de la gendarmerie de Rixheim le 15 décembre 2021, jour de son entrée sur le territoire national. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet du Haut-Rhin a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A en demande l'annulation.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Si le requérant a sollicité, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans sa requête, il n'a pas déposé de dossier de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. En conséquence, il n'y a pas lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté vise l'ensemble des textes dont il est fait application. Il précise que M. A a été placé en garde à vue, le jour de son entrée en France, pour des faits de complicité de vol aggravé et vol simple de carburant dans un véhicule, et qu'en conséquence son comportement constitue une menace à l'ordre public. L'arrêté mentionne également que M. A ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en l'absence d'adresse personnelle stable sur le territoire national et que les éléments ainsi relevés justifient que soit prise à son encontre une décision d'obligation de quitter sans délai le territoire français. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité du requérant, indique également que celui-ci n'établit pas être exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que le préfet du Haut-Rhin ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en garde à vue le 15 décembre 2021 par les services de la police aux frontières pour des faits de complicité de vol aggravé et vol simple de carburant dans un véhicule. D'une part, le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. D'autre part, s'il soutient ne pas avoir encore été condamné pour ces faits et devoir bénéficier de la présomption d'innocence, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de la méconnaissance de celle-ci à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée qui constitue une mesure de police administrative, dépourvue de caractère répressif. Ainsi, le moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, alors que M. A ne justifie d'aucune ancienneté sur le territoire national où il est dépourvu de tout lien, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, au demeurant dépourvu de toute précision, doit être écarté.

8. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, les moyens tirés de ce que les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, prises sur son fondement, sont dépourvues de base légale, ne peuvent qu'être écartés. Par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, aucune décision portant refus de séjour ne ressort des pièces du dossier.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".

10. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, le requérant ne remet pas utilement en cause la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public en faisant valoir qu'il bénéficie de la présomption d'innocence et qu'il travaille depuis plusieurs années en France comme chauffeur routier. D'autre part, il ne justifie pas disposer d'une adresse stable sur le territoire national à la date de la décision en litige. Par suite, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

12. En huitième lieu, si le requérant soutient travailler depuis plusieurs années en France comme chauffeur routier et être entré régulièrement sur le territoire national, ces circonstances sont inopérantes à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. En neuvième et dernier lieu, pour édicter la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur le défaut d'ancienneté significative du séjour en France de M. A, l'absence de liens personnels dès lors que ses attaches familiales sont en Ukraine et sur la circonstance que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. D'une part, il ressort des termes de cette décision, qui vise également les dispositions légales qui la fondent, qu'elle est suffisamment motivée. D'autre part, le requérant ne conteste pas utilement la matérialité de ces motifs en soutenant qu'il doit se rendre en France dans le cadre de son travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gueye et au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

M. Leymarie, conseiller,

Mme Rousseau, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le rapporteur,

A. C

La présidente,

V. POUPINEAULa greffière,

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,