Legislator Jurisprudence & Législation
2107311 Généré par l'IA

Hydroelectric Plant Tax Assessment Reduction for Industrial Equipment Exclusion

Numéro de cause 2107311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer operating a hydroelectric power plant sought a reduction in its 2020 property tax assessment, claiming that certain major components—specifically turbines, hydromechanical units, the alternator, transformers, and the high-voltage line—should be excluded from the taxable base because they constituted tools and equipment specifically adapted to its industrial activity, thereby falling under a statutory exemption from property tax on built properties. The court ruled that while these specific items were indeed permanently incorporated into the structure and subject to the tax, they qualified for the exemption because they were specific to the industrial activity and not listed among the structures explicitly subjected to the tax; however, the court rejected the claim for exclusion regarding a pumping station due to a lack of supporting documentation, resulting in a partial reduction of the taxable base by €1,420,000.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1399 du code général des impôts, article 1495 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Hydroelectric Plant Tax Assessment Reduction for Industrial Equipment Exclusion: The court ruled that while these specific items were indeed permanently incorporated into the structure and subject to the tax, they qualified for the exemption because they were specific to the industrial activity and not listed among the structures explicitly subjected to the tax; however, the court rejected the claim for exclusion regarding a pumping station due to a lack of supporting documentation, resulting in a partial reduction of the taxable base by €1,420,000.

Mots-clés

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impôt spécial sur les forces hydrauliques franchises fiscales estimation fiscale immobilière propriété industrielle résultat d'exploitation demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order granting partial relief regarding the property tax assessment.

Article 2

This article constitutes the final order rejecting the remaining claims of the request.

Article 3

This article governs the notification procedure for the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 10) regarding the rejection of the request for reimbursement of legal costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, la SAS BIRSECK HYDRO, représentée par la société OPTIMM'Up Bal Fiscalia, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction à hauteur de 21 916 euros des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- plusieurs immobilisations sont de l'outillage et non du foncier et ne doivent pas entrer dans la base de calcul de la taxe foncière ;

- il s'agit des turbines, du groupe hydromécanique, de l'alternateur, des transformateurs et de la ligne à haute tension.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,

- et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS BIRSECK HYDRO exploite une centrale électrique à Meyras (Ardèche). Elle demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie en 2020 à raison de cette installation industrielle, en écartant de sa base de calcul des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation qu'elle estime spécifiquement adaptés à son activité.

2. Aux termes du I de l'article 1399 du code général des impôts : " Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 () ".

3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

4. En l'espèce la SAS BIRSECK HYDRO fait valoir qu'entrent dans le champ de l'exonération prévues par les dispositions précitées, des turbines acquises pour 500 000 euros, des groupes hydromécaniques acquis pour 290 000 euros, un alternateur acquis pour 350 000 euros, des transformateurs acquis pour un montant de 200 000 euros, une ligne à haute tension acquise pour 80 000 euros et du matériel de pompage d'un prix de 20 000 euros. Pour justifier du caractère spécifiquement adapté à son activité de ces matériels, elle produit des photos de ces équipements, sauf pour la station de pompage.

5. D'une part, il résulte de l'instruction et est admis par l'administration fiscale elle-même que ces installations constituent des biens immeubles par destination, incorporés au bâti. A ce titre, elles doivent être regardées comme faisant corps avec la construction et entrent donc dans le champ d'application de la taxe foncière.

6. D'autre part, de tels matériels, sauf la station de pompage, pour laquelle aucun justificatif de quelque nature que ce soit n'est produit, sont spécifiques de l'activité d'une centrale hydroélectrique, sans être au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

7. Ainsi, c'est à tort que l'administration fiscale a inclus dans les bases d'imposition de la taxe foncière 2020 les turbines acquises pour 500 000 euros, les groupes hydromécaniques acquis pour 290 000 euros, l'alternateur acquis pour 350 000 euros, les transformateurs acquis pour un montant de 200 000 euros et la ligne à haute tension acquise pour 80 000 euros.

8. En revanche aucune pièce du dossier ne permet d'écarter de la base imposable à la taxe foncière la station de pompage.

9. Par suite, la société requérante est fondée à demander à être déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à raison d'une réduction de la base imposable de 1 420 000 euros. Le surplus des conclusions de sa requête aux fins de réduction de l'imposition doit être rejeté.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la SAS BIRSECK HYDRO sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La SAS BIRSECK HYDRO est déchargée à hauteur, en base de 1 420 000 euros, de la taxe foncière afférente à son installation industrielle située à Meyras, au titre de l'année 2020.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS BIRSECK HYDRO est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS BIRSECK HYDRO et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

La magistrate désignée,

A. Wolf Le greffier,

J-P. Duret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier