Applicant v. Minister of the Interior: Naturalization Deferral Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit rejection, later replaced by an explicit decision, by the Minister of the Interior upholding a two-year deferral of his naturalization application, initially issued by the prefect. The court determined that the conclusions against the prefectural decision were inadmissible as the ministerial decision substituted it, and subsequently focused on the explicit ministerial decision of April 16, 2021, which the court found sufficiently motivated. The court reasoned that the Minister acted within his broad discretion by basing the deferral on the applicant's irregular stay in the territory between 2013 and 2015, finding no manifest error of appreciation, as the applicant's subsequent social and professional integration occurred after the challenged decision. Therefore, the applicant's request for annulment was rejected, with the instruction that he may submit a new application after the deferral period expires.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior: Naturalization Deferral Upheld: The court determined that the conclusions against the prefectural decision were inadmissible as the ministerial decision substituted it, and subsequently focused on the explicit ministerial decision of April 16, 2021, which the court found sufficiently motivated. The court reasoned that the Minister acted within his broad discretion by basing the deferral on the applicant's irregular stay in the territory between 2013 and 2015, finding no manifest error of appreciation, as the applicant's subsequent social and professional integration occurred after the challenged decision. Therefore, the applicant's request for annulment was rejected, with the instruction that he may submit a new application after the deferral period expires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the court's final order to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2021, le 24 avril 2023 et le 9 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours contre la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale.
M. B soutient que :
- la décision préfectorale est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée en 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, il n'avait pas reçu notification de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet en 2013, et il a sollicité, le 2 février 2015, la délivrance d'un titre de séjour et il a été fait droit à sa demande ;
- il est inséré socialement et professionnellement en France, et est notamment associé de l'entreprise dans laquelle il travaille depuis le 15 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a rejeté explicitement le recours de M. B par une décision du 16 avril 2021 ;
- aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2024.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 8 novembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né en 1988, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours contre la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d'annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision préfectorale est inopérant.
3. D'autre part, par décision en date du 16 avril 2021, notifiée le 12 mai 2021 et produite par le ministre, qui est suffisamment motivée, celui-ci a explicitement maintenu l'ajournement à deux ans de la demande à compter 17 novembre 2020. M. B doit dès lors être regardé comme demandant l'annulation de cette décision explicite du 16 avril 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle explicite :
4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour confirmer l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2013 à 2015 et avait ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France.
6. En premier lieu, il est constant que M. B a méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France de 2013 à 2015, circonstance qui ne revêtait pas encore, à la date de la décision attaquée, une particulière ancienneté. Le requérant ne conteste pas sérieusement le motif de la décision attaquée en se bornant à faire état de ce que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée en 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il n'aurait pas reçu notification de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet en 2013, qu'il a sollicité, le 2 février 2015, la délivrance d'un titre de séjour et qu'il a été fait droit à sa demande. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En second lieu, la circonstance selon laquelle M. B serait inséré socialement et professionnellement en France, compte tenu notamment de sa qualité d'associé de l'entreprise dans laquelle il travaille depuis le 15 août 2022, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, alors au surplus que les circonstances alléguées sont postérieures à la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée et qu'il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 217307