Taxpayer Obstruction Justifies Official Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company specializing in electronic equipment sought the annulment of additional corporate tax and VAT assessments, along with associated penalties, arguing the resulting taxation in default was irregular due to the tax inspector's failure to conduct a proper contradictory audit. The court rejected this claim because the evidence demonstrated the company repeatedly failed to collect registered mail containing the audit notice and subsequent meeting proposals over a six-month period, showing a deliberate obstruction of the tax control, thus justifying the administration's application of the official assessment procedure under relevant fiscal law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1732 du code général des impôts, Article 1er, Article L. 74 du livre des procédures fiscales, article 1732 a. du code général des impôts; Taxpayer Obstruction Justifies Official Assessment: The court rejected this claim because the evidence demonstrated the company repeatedly failed to collect registered mail containing the audit notice and subsequent meeting proposals over a six-month period, showing a deliberate obstruction of the tax control, thus justifying the administration's application of the official assessment procedure under relevant fiscal law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request (the main order).
This article's provisions were used to justify the administrative service's correct application of the default taxation procedure, leading to the rejection of the tax discharge claim.
This article was cited as the basis for upholding the applicable penalties in conjunction with the correct application of the default taxation procedure.
This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2021, la SARL ACD Pro, représentée par Me Oliel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités, majorations et intérêts de retard y afférents ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que la procédure de taxation d'office est irrégulière car le vérificateur n'a pas accompli les diligences nécessaires et normales pour effectuer le contrôle et l'a ainsi privée du bénéfice d'une procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SARL ACD Pro n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thivolle,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL ACD Pro, spécialisée dans la fabrication de matériel électronique, devait faire l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, notifiée par avis du 10 février 2020. Par une proposition de rectification du 7 décembre 2020, le service, faisant application de la procédure d'imposition d'office, a notifié à la société des rappels de TVA et des suppléments d'impôt sur les sociétés pour un montant total de 72 640 euros en droits et majorations. La société demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires ainsi mise à sa charge.
Sur les conclusions à fins de décharge en ce qui concerne le moyen unique tiré de l'irrégularité de la procédure
2. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. () ".
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier des termes de la décision de rejet de la réclamation du 24 juin 2021, que l'agent vérificateur a adressé à la société un avis de vérification le 10 février, dont le pli a été retourné au service avec la mention " avisé non-réclamé ". Il a également adressé à la société plusieurs propositions de rendez-vous par courriers en date des 11 mars, 15 mai et 17 août 2020, également retournés au service avec la mentions " avisé non-réclamés ", ainsi que deux courriers simples datés du 11 mars et du 15 mai invitant la société et le gérant à prendre toutes les précautions nécessaires pour retirer les plis recommandés. Le vérificateur s'est, par conséquent, présenté au siège de la société le 15 juin, date du dernier rendez-vous proposé. Il a toutefois constaté l'absence de tout représentant de la société et n'a pu engager le contrôle. Le service a alors adressé, respectivement à la SARL ACD Pro et au domicile de M. A, gérant de la société, un nouveau courrier daté du 17 août 2020 fixant une dernière date de rendez-vous le 17 septembre 2020. Ces plis ont été présentés, à l'adresse du siège social de la SARL ACD Pro et à l'adresse personnelle de M. A, le 25 août 2020, mais sont également revenus au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ", alors même que parallèlement, le 17 août 2020, le vérificateur avait adressé, à la société et à M. A, un courrier simple les invitant une nouvelle fois à procéder au retrait des plis recommandés qui venaient de leur être adressés. Ces derniers étant restés sans réponse, le vérificateur a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de livres ou documents comptables en date du 17 septembre 2020. Dans ces conditions, la société n'ayant, pendant six mois, accompli aucune diligence pour procéder au retrait des plis recommandés et n'ayant pas donné suite aux propositions successives de rendez-vous proposés par le service, doit être regardée comme ayant fait délibérément obstacle au déroulement du contrôle et c'est, dès lors, à bon droit que le service a fait application de la procédure de taxation d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et que des majorations prévues au a. de l'article 1732 du code général des impôts.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL ACD Pro aux fins de décharge des impositions litigieuses ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. La société ne justifie enfin d'aucun dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Société ACD pro est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ACD Pro et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 4 juillet, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch première conseillère,
M. Thivolle, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. Thivolle
Le président,
Signé
Ph. Delage Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.