Legislator Jurisprudence & Législation
2107296 Généré par l'IA

Former Contract Agent v. Municipality Regarding Mandatory Retirement Age and Non-Renewal

Numéro de cause 2107296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A former contract agent challenged a municipality's decision not to renew her engagement, arguing it lacked motivation, violated procedural requirements, and constituted an error of law regarding the application of the mandatory retirement age limit, and sought substantial damages for resulting financial, moral, and career prejudices. The Tribunal dismissed the annulment claim because the agent, having been engaged through successive acts for continuous work and having reached 67, was legally subject to the mandatory retirement age limit defined in the 1984 law, which rendered the non-renewal obligatory, thus invalidating all procedural and substantive complaints against the refusal; consequently, since the municipality acted lawfully, the derivative claims for indemnification were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Former Contract Agent v. Municipality Regarding Mandatory Retirement Age and Non-Renewal: The Tribunal dismissed the annulment claim because the agent, having been engaged through successive acts for continuous work and having reached 67, was legally subject to the mandatory retirement age limit defined in the 1984 law, which rendered the non-renewal obligatory, thus invalidating all procedural and substantive complaints against the refusal; consequently, since the municipality acted lawfully, the derivative claims for indemnification were also rejected.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat mise à la retraite mandataire défaut de conditions matérielles violation d'obligations contractuelles de travail capacité de contracter

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order formally rejects the main claim of the applicant (annulment of the decision and damages), thereby concluding the case regarding the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in her initial request for costs (point 3 of the request) and discussed in point 12 concerning the rejection of both parties' claims for costs.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Meaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order explicitly rejects the claim for costs made by the defendant municipality, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 août 2021 et le 20 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 31 juillet 2020 par laquelle le maire de Meaux n'a pas renouvelé son acte d'engagement ;

2°) de condamner la commune de Meaux à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, assortie des intérêts au taux légal et de l'anatocisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Meaux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commune aurait dû l'informer de son intention de ne pas procéder au renouvellement de son contrat en application de l'article 40 du décret du 15 février 1988 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984, relatives à la limite d'âge des agents de la fonction publique territoriale, ne sont pas applicables aux agents vacataires ;

- la commune a commis trois fautes susceptibles d'engager sa responsabilité en ne procédant pas au renouvellement de son contrat et dans la gestion de sa carrière en la maintenant dans un statut de vacataire et en la privant des bénéfices d'un contrat à durée indéterminée et des droits afférents en termes de congés annuels, de droit à la formation et de primes dues aux agents contractuels ;

- ces fautes lui ont causé un préjudice financier dès lors qu'elle n'a pas été indemnisée pour les heures de formation réalisées à distance durant le mois de juin 2020, qu'elle a été privée de rémunération jusqu'au versement de sa pension de retraite intervenu le 1er avril 2021, qu'elle a perdu le bénéfice de la surcote à laquelle elle aurait eu droit si elle avait travaillé au-delà de l'âge de 67 ans ainsi que celui des rémunérations qu'elle aurait perçues en cas de prolongation de son contrat ; ce préjudice doit être évalué à 40 000 euros ;

- les fautes de la commune lui ont également causé un préjudice moral et un préjudice de carrière qui s'évaluent à 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, présenté par le cabinet Bardon et de Faÿ et enregistré le 22 décembre 2021, la commune de Meaux, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables dès lors que la décision attaquée a été notifiée à la requérante le 6 août 2020, que son courrier du 18 août 2020 réceptionné le 20 août 2020 ne peut être considéré comme un recours gracieux, que son second courrier a été réceptionné le 29 septembre 2020 et que sa requête a été enregistrée le 3 août 2021.

- la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;

- les dispositions de l'article 40 du décret du 15 février 1988 ne sont pas applicables aux agents vacataires ;

- les dispositions de l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 n'excluent pas expressément les agents vacataires, en conséquence de quoi la limite d'âge qu'elles posent est applicable à la requérante ;

- elle n'a pas commis de faute en la recrutant en tant qu'agent vacataire, dès lors qu'elle a été engagée pour effectuer une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés, qu'elle était rémunérée à l'heure et que le nombre d'heures effectuées pour la commune variait chaque mois ;

- s'il est constant que la requérante avait accumulé six ans de services effectifs au mois de mars 2012, elle ne peut pas prétendre à la requalification de son acte d'engagement en contrat à durée indéterminée puisque les fonctions qu'elle a occupées correspondent au cadre d'emploi des animateurs territoriaux, que ses fonctions correspondent à un emploi de catégorie A et que la commune de Meaux compte un nombre d'habitants supérieur à 10 000 ;

- les préjudices dont elle se prévaut ne sont pas établis puisqu'elle a été rémunérée pour toutes les heures recensées par la commune, qu'elle aurait dû anticiper les conséquences de son atteinte de la limite d'âge et demander plus tôt à être admise à la retraite et que si ses actes d'engagements sont requalifiés en contrats à durée déterminée ou indéterminée, la limite d'âge de 67 ans lui est applicable en tout état de cause.

Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2023 à midi.

Un mémoire présenté pour la commune de Meaux a été enregistré le 2 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Par un courrier en date du 13 septembre 2024, pris en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen d'ordre public tiré de ce que la commune de Meaux était en situation de compétence liée pour ne pas procéder au renouvellement de l'acte d'engagement de Mme A, compte tenu de ce que la situation de cette dernière était régie par les dispositions de l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.

Un mémoire a été enregistré pour Mme A le 18 septembre 2024 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Issard,

- et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été recrutée par la commune de Meaux par des actes d'engagement qui se sont succédés entre le 12 septembre 2005 et le 31 juillet 2020 pour assurer les fonctions d'intervenante en informatique. Par un courrier en date du 31 juillet 2020, la commune de Meaux lui a indiqué qu'elle ne renouvellerait pas son contrat car elle avait atteint la limite d'âge. Par un courrier réceptionné le 20 août 2020, Mme A a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par un courrier en date du 2 avril 2021, elle a présenté au maire de Meaux une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 31 juillet 2020 du maire de la commune de Meaux ainsi que la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels employés par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixante-sept ans. " Aux termes de l'article 6-2 de la même loi : " La limite d'âge définie à l'article 6-1 n'est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics mentionnés au même article, une mission ponctuelle en l'absence de tout lien de subordination juridique. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée à compter du 12 septembre 2005 par la commune de Meaux pour y exercer les fonctions de formatrice en informatique. Son recrutement a été formalisé par un acte d'engagement qui a fait l'objet de renouvellements successifs. Il en résulte qu'elle n'a pas effectué pour le compte de la commune une mission ponctuelle en l'absence de tout lien de subordination juridique et qu'en l'absence d'exception prévue par des dispositions légales spéciales, elle était également soumise à la limite d'âge fixée par les dispositions précitées de l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984. Par voie de conséquence, le maire de Meaux était tenu de ne pas renouveler son contrat dès lors qu'elle avait atteint l'âge de soixante-sept ans à la date du 31 juillet 2020. Ainsi, l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre de cette décision sont inopérants.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le maire de Meaux a refusé de procéder au renouvellement de son acte d'engagement.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Pour demander la condamnation de la commune de Meaux à lui payer la somme totale de 60 000 euros, Mme A se prévaut de divers préjudices financiers, d'un préjudice moral causé par la précarité de son emploi, ainsi que d'un préjudice de carrière.

6. En premier lieu, Mme A se prévaut de ce qu'elle n'aurait pas été rémunérée pour les heures de formation qu'elle aurait dispensées à distance au cours du mois de juin 2020. Il résulte cependant de l'instruction et du bulletin de paie du mois de juillet 2020, que l'intéressée verse elle-même au dossier que les 35 heures de formation qu'elle a assurées au mois de juin 2020 lui ont bien été rémunérées. Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de l'indemniser à ce titre.

7. En deuxième lieu, et comme il a été dit au point 3, la commune était légalement tenue de mettre fin à l'engagement de Mme A à compter du 31 juillet 2020, dès lors que celle-ci avait atteint l'âge limite de départ à la retraite. L'intéressée n'est dès lors pas fondée à invoquer un préjudice financier résultant de l'arrêt de sa rémunération à compter du mois d'août 2020 et jusqu'au mois d'avril 2021, à compter duquel elle aurait commencé à percevoir sa pension de retraite, ni l'éventuelle perte de surcote de sa pension de retraite résultant de l'arrêt de son emploi au sein de la commune. Il n'y a dès lors pas lieu, en l'espèce, de condamner la commune à l'indemniser pour ce chef de préjudice.

8. En troisième lieu, Mme A allègue avoir subi un préjudice du fait de l'absence de perception de primes résultant de son maintien dans le statut de vacataire. Il résulte cependant de l'instruction, et notamment de ses bulletins de paie, qu'une indemnité relative aux congés payés lui était versée mensuellement et qu'elle était rémunérée à un taux horaire bien supérieur à celui applicable au cadre d'emploi d'animateur territorial, dont elle ne conteste pas utilement qu'elle aurait dû y être rattachée si elle avait été recrutée par des contrats à durée déterminée. En l'absence de précisions relatives à la nature des autres primes auxquelles elle aurait été en droit de prétendre, il n'y a pas lieu de l'indemniser à ce titre.

9. En quatrième lieu, Mme A soutient avoir subi un préjudice moral causé par le caractère brutal de la fin de sa relation de travail avec sa commune et par l'incertitude résultant de son maintien dans le statut de vacataire durant près de quinze ans. Elle ne verse, toutefois, aucune pièce au dossier qui démontrerait qu'elle aurait souffert psychologiquement des modalités d'emploi offertes par la commune de Meaux, au sujet desquelles elle n'a d'ailleurs jamais exprimé la moindre doléance avant que la commune ne l'informe qu'elle ne procèderait pas au renouvellement de l'acte d'engagement qui les liait. Il n'y a donc pas lieu, en l'espèce, de l'indemniser à ce titre.

10. En dernier lieu, Mme A soutient avoir subi un préjudice de carrière. En l'absence de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ce chef de préjudice, elle n'est cependant pas fondée à demander la condamnation de la commune de Meaux à l'indemniser à ce titre.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est en tout état de cause pas fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle invoque. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Meaux au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Meaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Meaux.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

Mme Issard, conseillère,

Mme Bourrel Jalon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

La rapporteure,

C. ISSARD

La présidente,

I. BILLANDON La greffière,

V. TAROT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,