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2107295 Généré par l'IA

Asylum Seeker Accommodation Termination Appeal Rejection

Numéro de cause 2107295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker challenged the administrative decision to terminate her accommodation, arguing a procedural violation due to lack of adversarial procedure and an error of law or manifest appreciation, but the Tribunal administratifs de Strasbourg rejected her appeal because her right to remain in the territory legally ceased upon the National Court for Asylum Law's rejection of her appeal on May 18, 2021, leading to the mandated cessation of material reception conditions at the end of that month, as governed specifically by provisions concerning foreigners and asylum law, rendering the general administrative procedure rules inapplicable and negating claims of legal or factual error in the termination notice.

Regeste Legislator

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article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Accommodation Termination Appeal Rejection: En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". Mme A ne peut utilement se prévaloir de ces dernières dispositions, sa situation étant entièrement régie par les dispositions des articles L. 551-11 et R. 552-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile violation des règles de procédure erreur administrative conditions d'accueil résiliation immédiate expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
This article constitutes the main order, rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's conclusions for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article constitutes the main order, rejecting the applicant's request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 du directeur territorial de Metz de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 513 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que n'a pas été respectée la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante nigériane née en 1993, est entrée en France selon ses déclarations le 4 septembre 2017. Le 9 octobre 2017, elle a demandé l'asile et vu sa demande enregistrée. Le même jour, elle a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 18 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de Mme A. Le 8 juin 2021, l'OFII a notifié à l'intéressée une décision de sortie d'hébergement avec effet au 26 juin 2021. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 8 juin 2021.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". Mme A ne peut utilement se prévaloir de ces dernières dispositions, sa situation étant entièrement régie par les dispositions des articles L. 551-11 et R. 552-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.

Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours exercé par Mme A contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2019. Par conséquent, conformément aux dispositions précitées, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date du 18 mai 2021 et son hébergement a pris fin au terme de ce mois. Il ne résulte d'aucune des dispositions précitées que le droit de se maintenir sur le territoire français perdure jusqu'à ce que la décision de la Cour nationale du droit d'asile devienne définitive. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en adoptant la décision attaquée, l'OFII a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kipffer et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,

Mme Laetitia Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.

Le rapporteur,

M. BOUZAR

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

No 2107295