Tax Assessments Upheld Despite Procedural and Substantive Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the discharge of additional income tax and social contribution assessments, plus penalties for the years 2015 through 2017, arguing procedural irregularities, double taxation, the misclassification of corporate distributions as income, an unaccounted-for tax credit, and unconsidered tax credits for energy transition expenses. The court rejected the claims, finding the administrative procedure was regular because the notification of the response to the taxpayer's observations was deemed properly sent, despite the taxpayers' absence, and that the administration was not obligated to mention the possibility of consulting the departmental commission; furthermore, the court upheld the income adjustments, classifying funds transferred from a dissolved company as taxable distributions because the taxpayers failed to provide sufficient evidence to support claims of these being loan repayments or to substantiate the existence and eligibility of the claimed tax credit and energy transition deductions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 158 du code général des impôts, article 111 du code général des impôts, article 156 du code général des impôts, article 200 quater du code général des impôts, Article 1er, Article 1758 A du code général des impôts; Tax Assessments Upheld Despite Procedural and Substantive Challenges: The court rejected the claims, finding the administrative procedure was regular because the notification of the response to the taxpayer's observations was deemed properly sent, despite the taxpayers' absence, and that the administration was not obligated to mention the possibility of consulting the departmental commission; furthermore, the court upheld the income adjustments, classifying funds transferred from a dissolved company as taxable distributions because the taxpayers failed to provide sufficient evidence to support claims of these being loan repayments or to substantiate the existence and eligibility of the claimed tax credit and energy transition deductions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the final operative order (Article 1er).
Cited in the reasoning as the basis for a 10% penalty applied to the 2015 tax adjustment, which the court ultimately upheld by rejecting the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for classifying income as movable capital income, which was upheld by rejecting the appeal.
Cited in the reasoning in conjunction with Article 158 as the legal framework for deemed distributions, which was upheld by rejecting the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for classifying remuneration and secret benefits as distributed income, which was upheld by rejecting the appeal.
Cited in the reasoning regarding the potential deduction of a tax claim, a claim the court ultimately dismissed by upholding the assessment.
Cited in the reasoning concerning the taxpayer's claim for an energy transition tax credit, a claim the court found unsubstantiated.
Cited multiple times in the reasoning regarding the procedural requirements for tax rectification notifications, which the court found were met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2021 et le 20 juin 2022, M. A B et Mme C B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Ils soutiennent que :
- la procédure est irrégulière car étant absents au mois de septembre, ils n'ont pas eu connaissance de la lettre n° 3926 et n'ont pu saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- leurs revenus ont été soumis à la fois à l'impôt sur le revenu et à l'impôt de distribution ;
- les salaires déclarés par le premier contribuable dénommé devaient être déduits de l'ensemble des revenus ;
- les virements effectués sur le compte personnel constituent un remboursement à la société Euro-Conseils et non des revenus distribués ;
- ils détiennent une créance fiscale qui n'a pas été prise en compte ;
- des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôts au titre de l'année 2015 n'ont pas été prises en compte.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 avril et le 9 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A et C B ont été destinataires le 15 novembre 2018 d'une proposition de rectification leur notifiant un rehaussement en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015, assorti de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. Le rappel d'impôt sur le revenu a été maintenu le 28 janvier 2019, en dépit des observations des contribuables, et mis en recouvrement le 31 décembre 2019 pour un total de 9 633 euros. Par ailleurs, M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, qui a conduit à une proposition de rectification en date du 28 juin 2019 leur notifiant des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Ces rappels ont été partiellement maintenus le 20 septembre 2019. Ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 30 avril et le 30 juin 2019. M. et Mme B ont formé le 2 mars 2021 une dernière réclamation contre ces impositions supplémentaires, qui a été rejetée le 23 août 2021. Par la présente requête, ils demandent la décharge des suppléments d'impôts ainsi mis à leur charge au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée () ". En vertu de ces dispositions, l'administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de rectifications refusées par le contribuable sans les avoir auparavant confirmées dans une réponse aux observations formulées par celui-ci. Si le contribuable conteste que cette réponse lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu'il n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance. Toutefois, alors même que l'administration fiscale ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant la notification de la réponse aux observations du contribuable, celui-ci ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l'auraient privé de la garantie qu'il tient des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales s'il n'établit pas, notamment par la production d'une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.
3. En l'espèce, il ressort de l'avis de réception du courrier recommandé notifiant la réponse aux observations du contribuable du 20 septembre 2019 que ce dernier a été confié aux services postaux le jour même et que le pli a été présenté au domicile des requérants le 21 septembre 2019, ce dont ils ont été avisés, puis retourné à la direction départementale des finances publiques de l'Isère au terme du délai de mise en instance, faute d'avoir été réclamé par ses destinataires. Si les époux B font valoir qu'ils étaient absents de leur domicile pour plusieurs semaines, il leur appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour réceptionner les courriers qui leur étaient adressés. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la notification de réponse aux observations du contribuable aurait été irrégulière et qu'ils auraient été privés de ce fait de la garantie qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
4. En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de faire mention, dans la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou dans la réponse aux observations du contribuable, de la possibilité qu'a celui-ci de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires en cas de désaccord persistant. Par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la notification en leur absence de la réponse à leurs observations les aurait empêchés de saisir cette commission.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. En premier lieu, en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ".
6. Il résulte de l'instruction que les rehaussements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2016 et 2017 proviennent de la rectification des bénéfices réalisés par l'EURL Euro-Conseils, dissoute en 2014 et dont M. B était l'associé unique et gérant, en l'absence de toute présentation d'une comptabilité par cette société. C'est ainsi à bon droit que de tels rehaussements issus de recettes dissimulées ont été qualifiés de revenus distribués en application des dispositions précitées du code général des impôts, appréhendés par M. B en sa qualité de seul maître de l'affaire.
7. Si les requérants soutiennent que ces sommes constitueraient en réalité des remboursements de compte d'associé et recouvriraient pour partie des sommes facturées par M. B au titre de son activité individuelle de programmation informatique, ils n'apportent, à l'appui de leurs allégations, aucun élément de nature à démontrer l'origine desdites sommes et l'existence d'une double imposition à ce titre.
8. En deuxième lieu, si les requérants se prévalent d'une créance fiscale susceptible de constituer, en application du II de l'article 156 du code général des impôts, une charge déductible des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017, le jugement du 21 aout 2014 du tribunal judiciaire de Chambéry dont ils se prévalent et produisent un extrait, ne permet ni d'établir la nature de la charge dont ils sollicitent la déduction, ni sa valeur.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. / Ce crédit d'impôt s'applique : / () / b) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, au titre de : / 1° L'acquisition de chaudières à condensation ; / () / c) Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, à l'exception des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, ou des pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré pour les équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget : / () / 4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans () ".
10. Si les époux B font état de dépenses mentionnées au b) et au c) du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, acquittées au cours de l'année 2015, et produisent les factures attestant de la réalisation de tels travaux, ils ne justifient ni avoir acquitté lesdites factures, ni que la construction, dont l'adresse n'est pas mentionnée, dans laquelle ces travaux ont été réalisés aurait été, à cette date, achevée depuis plus de deux ans. Par suite, ils ne sont pas fondés à contester, pour ce motif, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2015.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des époux B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des époux B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L'HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.