Legislator Jurisprudence & Législation
2107290 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Limited by Claimant's Non-Compliance with Social Support

Numéro de cause 2107290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission and subsequently backed by a court order against the prefect, sought damages from the State for the failure to be rehoused, leading to financial and moral prejudice due to disproportionate rent and inadequate living space for his family. The court reasoned that while the State is generally liable for failing to execute such rehousing decisions, this obligation of result ceases if the claimant obstructs mandated social support measures, finding that the claimant's cessation of adherence to required social follow-up on December 18, 2019, limited the State's liability period to the preceding six months following the commission's decision (August 25, 2019), and thus awarded only €200 in damages for the resulting hardship during that confined period.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.732-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Rehouse Limited by Claimant's Non-Compliance with Social Support: The court reasoned that while the State is generally liable for failing to execute such rehousing decisions, this obligation of result ceases if the claimant obstructs mandated social support measures, finding that the claimant's cessation of adherence to required social follow-up on December 18, 2019, limited the State's liability period to the preceding six months following the commission's decision (August 25, 2019), and thus awarded only €200 in damages for the resulting hardship during that confined period.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État cas d'extrême gravité devoirs de famille expulsion d'un logement indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay damages.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited in paragraph 2 as the basis for recognizing the applicant as a priority for urgent rehousing, relevant to establishing state liability.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in paragraph 2 regarding the injunction remedy against the State, relevant to the context of state liability.

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in paragraph 2 to define the starting point of the State's responsibility period (six months from the commission's decision).

Article II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited in paragraph 3 to justify the termination of the State's obligation of result due to the applicant's refusal of social support.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 5 when rejecting the request for costs/fees under this provision.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in paragraph 5 when rejecting the request for costs/fees under this provision.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, M. N'Diaye Samba C, représenté par Me Laugier, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- par une décision du 25 février 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;

- par un jugement du 20 décembre 2019, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement ;

- faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- la faute de l'Etat lui cause un préjudice financier et un préjudice moral dès lors qu'il supporte, en l'absence de relogement, un loyer disproportionné au regard de ses revenus et ne peut vivre avec sa famille faute d'un logement d'une taille suffisante, le regroupement familial lui ayant été refusé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut à la limitation de la période de responsabilité au 18 décembre 2019.

Il fait valoir que le requérant a fait obstacle à son relogement en n'acceptant pas l'accompagnement social prescrit pas la décision de la commission de médiation du 25 février 2019 dès lors qu'il est déclaré comme n'adhérant pas à la démarche d'accompagnement vers et dans le logement depuis le 18 décembre 2019.

M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.

L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T3-T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 25 février 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'assurer le relogement de l'intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er mars 2020 mois, sous une astreinte de 150 euros par mois de retard. En l'absence de relogement, M. A C a adressé une demande préalable d'indemnisation au préfet de Seine-et-Marne qui l'a rejetée par une décision explicite du 7 juin 2021. Par sa requête, M. A C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans la Seine-et-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.

3.Toutefois, lorsque, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation détermine des mesures d'accompagnement social qu'elle estime nécessaires, le refus de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par décision du 25 février 2019 la commission de médiation a reconnu M. A C prioritaire et devant être relogé d'urgence dans un logement de type T3-T4 et a préconisé un diagnostic social. Il est constant qu'à la date du présent jugement le requérant n'a pas été relogé. Toutefois, à la suite du diagnostic social ci-dessus, a été préconisé un suivi AVDL de niveau 1 auquel M. A C a cessé d'adhérer depuis le 18 décembre 2019. Dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat n'est engagée que sur la période allant du 25 aout 2019, date d'expiration du délai de six mois dont disposait l'Etat à partir de la décision de la commission de médiation pour procéder au relogement du requérant, au 18 décembre 2019, date à laquelle l'Etat s'est retrouvé délier de son obligation de résultat du fait du comportement du demandeur. Par suite, compte tenu de la période de responsabilité de l'Etat, soit trois mois, et de la composition du foyer, soit 3 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 200 euros (deux cents euros).

Sur les frais d'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A C une somme de 200 euros à titre de dommages-et-intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. N'Diaye Samba C, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

Le magistrat désigné

B. GUEVEL

La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2107290