Legislator Jurisprudence & Législation
2107288 Généré par l'IA

CESER Internal Regulations Challenge Regarding Minority Representation, Notice Periods, and Intermediate Bodies

Numéro de cause 2107288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A member of the Regional Economic, Social and Environmental Council (CESER) sought to annul several articles of its internal regulations, arguing they violated provisions of the general code of territorial collectivities concerning minority representation, meeting notice periods, and the creation of intermediate bodies not explicitly listed in the code. The court determined there was no need to rule on the annulment of articles concerning minority representation and meeting notice periods because those provisions were subsequently amended to comply with legal requirements, leading to a partial non-suit. Regarding the challenge against the creation of intermediate bodies (a Presidency Council, a Reflection and Coordination Group, and a Consultation Group Council), the court reasoned that the relevant statute did not prohibit the CESER from creating additional internal bodies beyond the bureau, commissions, and working groups expressly mentioned, thus rejecting the remaining annulment claims.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CESER Internal Regulations Challenge Regarding Minority Representation, Notice Periods, and Intermediate Bodies: The court determined there was no need to rule on the annulment of articles concerning minority representation and meeting notice periods because those provisions were subsequently amended to comply with legal requirements, leading to a partial non-suit. Regarding the challenge against the creation of intermediate bodies (a Presidency Council, a Reflection and Coordination Group, and a Consultation Group Council), the court reasoned that the relevant statute did not prohibit the CESER from creating additional internal bodies beyond the bureau, commissions, and working groups expressly mentioned, thus rejecting the remaining annulment claims.

Mots-clés

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délai de résiliation minorité demande partielle directives internes assemblée générale représentation légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the non-lieu to rule concerning specific articles of the internal regulations.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims in M. A's request.

Article R. 4134-17 du code général des collectivités territoriales

Although cited extensively, this provision is only related to arguments that were ultimately deemed moot or rejected, and is not the basis for the final order.

Article R. 4134-21 du code général des collectivités territoriales

Although cited extensively, this provision is only related to arguments that were ultimately deemed moot or rejected, and is not the basis for the final order.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for notifying parties that the judgment might be based on an *ex officio* ground (which led to the non-lieu decisions in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2021, le 11 janvier 2022, le 22 mars 2022, le 27 mai 2022 et le 24 novembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler le règlement intérieur des séances du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) des Hauts-de-France adopté le 13 juillet 2021.

Il soutient que :

- l'article 7 et l'article 12.4 du règlement intérieur méconnaissent les dispositions de l'article R. 4134-17 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'ils n'assurent pas la représentation effective de toutes les positions minoritaires sur l'ensemble des productions votées par le CESER ;

- l'article 12.1 du règlement intérieur méconnaît les dispositions de l'article R. 4134-9 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il prévoit un délai de convocation et d'envoi des dossiers aux membres du CESER de seulement trois jours ;

- les articles 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 et 16 du règlement intérieur ne respectent pas les dispositions de l'article R. 4134-21 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elles créent quatre instances intermédiaires qui ne sont pas prévues par le code général des collectivités territoriales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2021, le 24 février 2022, le 28 avril 2022 et le 11 juillet 2022, la région Hauts-de-France, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions litigieuses des articles 12.1 du règlement intérieur qui ont été abrogées depuis le dépôt de la requête ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 20 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Par un courrier en date du 4 septembre 2024, les parties ont été averties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 7 du règlement intérieur du CESER des Hauts de France en tant qu'il ne mentionnait dans sa version initiale que la prise en compte des groupes de concertation, cet article ayant été modifié le 18 janvier 2022 pour permettre le recueil des positions de toutes les minorités.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Monteil,

- les conclusions de M. Even, rapporteur public,

- et les observations de Mme B, représentant la région Hauts-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 juillet 2021, le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) des Hauts-de-France a adopté le règlement intérieur de ses séances. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A, en sa qualité de membre du CESER, doit être regardé comme demandant l'annulation de plusieurs articles de ce règlement intérieur, à savoir les articles 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 7, 12.1, 12.4 et 16.

Sur le non-lieu partiel à statuer :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un nouveau règlement intérieur du CESER Hauts-de-France a été adopté le 18 janvier 2022, postérieurement à l'introduction du présent recours, qui a rapporté les dispositions litigieuses de l'article 12.1 du règlement intérieur en tant qu'elles prévoyaient un délai d'envoi des convocations et dossiers de trois jours, et y a substitué le délai de douze jours prévu par l'article R. 4134-9 du CGCT. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 12.1 du règlement intérieur en litige.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 4134-17 du code général des collectivités territoriales : " Les avis du conseil économique, social et environnemental régional sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. () "

4. En l'espèce, le nouveau règlement intérieur du CESER Hauts-de-France adopté le 18 janvier 2022 a rapporté les dispositions de l'article 7 et de l'article 12.4 en tant qu'elles limitaient la prise en compte de l'ensemble les positions minoritaires concernant les avis aux seuls groupes de concertation. La nouvelle rédaction adoptée est conforme aux dispositions de l'article R. 4134-17 du code général des collectivités territoriales. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des dispositions de l'article 7 et de l'article 12.4 du règlement intérieur en litige, en tant qu'elles portent sur la question de la prise en compte de l'ensemble des positions minoritaires pour les avis.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'article 7 et de l'article 12.4 du règlement intérieur :

5. Les dispositions de l'article R. 4134-17 du code général des collectivités territoriales rappelées au point 3 n'imposent la mention des positions des minorités que pour les seuls avis adoptés par les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Par conséquent, si le CESER Hauts-de-France a décidé, comme il en avait la possibilité, de prévoir l'adoption par un vote d'autres de ses productions, soit des rapports, des rapports-avis, des contributions, des motions et des vœux, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit que les positions des minorités doivent être mentionnées à l'occasion de ces votes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 4134-17 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des articles 7 et 12.4 du règlement intérieur du CESER Hauts-de-France dans la mesure restant en débat doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des articles 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 et 16 du règlement intérieur :

7. D'une part, aux termes de l'article R. 4134-21 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil économique, social et environnemental régional établit son règlement intérieur. / Le règlement intérieur fixe la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. () Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil économique, social et environnemental régional. ()".

8. D'autre part, aux termes de l'article 4.3.1 du règlement intérieur : " Le Conseil de présidence (CDP) / Le Président ou la Présidente du CESER et les deux Premiers Vice-présidents ou Vice-présidentes constituent le Conseil de Présidence. Il peut être élargi à l'ensemble des Vice-présidents ou Vice-présidentes. ", au terme de l'article 4.3.2 du règlement intérieur : " Le Groupe de Réflexion et de Coordination (GRC) / La coordination des travaux est assurée par un Groupe de Réflexion et de Coordination. / Ce Groupe comprend le Président ou la Président du CESER, les Premiers vice-présidents ou Premières vice-présidentes, les Vice-présidents ou Vice-présidentes et les animateurs ou animatrices des Groupes de travail temporaires. / Le Groupe de réflexion et de coordination est présidé par le Président ou la Présidente du CESER. Le Président ou la Présidente du CESER peut saisir ce Groupe sur toutes les questions qu'il juge utile. " ainsi qu'aux termes de l'article 4.3.3 du règlement intérieur : " Le Conseil des animateurs des Groupes de concertation (CAGC) / Le Président ou la Présidente du CESER préside le Conseil des Animateurs et Animatrices des Groupes de Concertation. Le CAGC rassemble les animateurs et animatrices des Groupes de concertation. Un animateur empêché ou une animatrice empêchée pourra se faire remplacer par une personne de son Groupe de concertation. Sur saisine du Président, le CAGC donne un avis sur les modes de fonctionnement du CESER tout au long des mandatures. ". Et aux termes de l'article 16 du règlement intérieur : " Les membres du CESER peuvent s'organiser en Groupes de concertation de quatre membres minimum. Le Bureau enregistre la liste des Groupes, leur composition et le

nom de leur animateur ou de leur animatrice, ainsi que les modifications de composition qui pourraient intervenir en cours de mandat. () ".

9. Si le requérant fait valoir que les instances créées par les articles litigieux ne sont pas prévues par le code général des collectivités territoriales, qui ne cite que la création d'un bureau, de commissions et de groupes de travail spécialisés, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit la création, par le CESER Hauts-de-France, d'autres instances intermédiaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 4134-21 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des articles 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 et 16 du règlement intérieur du CESER Hauts-de-France doivent être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doit être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 12.1 du règlement intérieur, ni sur les conclusions à fin d'annulation des dispositions de l'article 7 et de l'article 12.4 du règlement intérieur en tant qu'elles portent sur la question de la prise en compte de l'ensemble des positions minoritaires pour les avis.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la région Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

A.-L. MONTEIL

Le président,

signé

X. FABRE

Le greffier,

signé

A. DEWIERE

La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,